Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2305003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) MMA IARD, société par actions simplifiée ( SAS ) Brière Distribution |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 2 décembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiée (SAS) Brière Distribution, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 137 990,60 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 26 décembre 2002 en réparation du préjudice économique subi par la SAS Brière distribution à raison des blocages, les 17 et 24 novembre 2028, des accès du centre commercial situé à Pontchâteau (Loire-Atlantique) dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Brière distribution la somme de 15 837 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 26 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par la société Brière distribution s’élève à 153 827,60 euros, dont 137 990,60 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les actions de blocage des accès au supermarché ont été concertées et préméditées, les manifestants avaient l’intention de bloquer le centre Leclerc, les blocages ne sont pas imputables à un attroupement mais à de petits groupes de personnes ;
- les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Loire-Atlantique, des rassemblements, ainsi que des barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 et 24 novembre 2018, par des manifestants au niveau de ronds-points situés sur le territoire de la commune Pontchâteau afin de bloquer ou de filtrer la circulation des véhicules notamment aux abords du centre commercial dans lequel se trouve un hypermarché « E. Leclerc » exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Brière distribution. La Société anonyme (SA) MMA IARD, son assureur, lui a versé la somme de 137 990,60 euros en indemnisation du préjudice économique subi à raison de ces blocages. Les sociétés MMA IARD et Brière distribution ont formé auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 20 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise pour la première de la somme versée à son assurée, et pour la seconde de la franchise, fixée à 15 837 euros restée à sa charge. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Brevidis demandent la condamnation de l’Etat à leur verser ces sommes de 144 665 euros et 4 973 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la plainte en date du 29 novembre 2018 du directeur de l’établissement « E. Leclerc » à Pontchâteau, exploité par la société Brière distribution, des constats d’huissier en date des 17 et 24 novembre 2018, d’articles de presse, et de messages sur les réseaux sociaux, que des actions de blocage de la circulation effectuées les 17 et 24 novembre, au niveau des ronds-points desservant les parkings dudit établissement, ont été menées par un grand nombre de manifestants, à l’aide notamment de palettes et rubans plastiques. Il résulte également de l’instruction que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Brière distribution. Par suite, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement.
En revanche, si le constat d’huissier en date du 17 novembre 2018 fait état de la dégradation de la grille située au niveau du portail d’accès situé à l’arrière du magasin, aucun élément ne permet d’imputer ces dégradations à des personnes ayant participé au mouvement social dit des « gilets jaunes », elles ne peuvent ainsi être regardées comme étant le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
Sur le préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise du 13 décembre 2019 que pour déterminer les préjudices financiers du centre commercial, ont été pris en considération, d’une part, une tendance fortement haussière de l’activité économique entre 2017 et 2018, en tenant compte du chiffre d’affaires de référence réalisé à une même période pour ces deux années et, d’autre part, les résultats observés sur les journées de blocage, en tenant compte des phénomènes de rattrapage les jours précédents et suivants ces blocages. Cette hausse tendancielle du chiffre d’affaires, de l’ordre de 12,9 %, est à mettre en lien avec l’augmentation, à hauteur de 30 %, de la surface de vente suite aux travaux d’extension effectués dans le courant de l’été 2017. Il y a lieu, en conséquence, pour faire une juste appréciation des préjudices subis par la société Brière distribution pour les journées des 17 et 24 novembre, de prendre en considération une somme de 126 694 euros au titre de la perte d’exploitation et de 12 146 euros au titre de la perte de denrées périssables suite aux blocages lors de ces deux journées. Par ailleurs, il est justifié de frais d’huissier, pour les procès-verbaux de constats en date des 17, 20, 24 et 27 novembre à hauteur de 1 866,32 euros. Ainsi, le préjudice subi par la société Brière distribution suite aux blocages des 17 et 24 novembre s’élève à la somme totale de 140 706 euros.
Aux termes de l’article 1346 -3 du code civil : « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la quittance subrogative en date du 19 décembre 2022 que la SA MMA IARD a indemnisé la société Brière distribution, son assurée, à raison des préjudices subis du fait des blocages à hauteur de 137 990,60 euros. Ainsi, la société Brière distribution n’a été que partiellement indemnisée de son préjudice. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’article 1346-3 du code civil cité au point précédent, que l’assuré subrogeant prime l’assureur subrogé jusqu’à concurrence de la réparation du préjudice subi, la société Brière distribution doit recevoir la différence entre le montant de son préjudice fixé à 140 706 euros et l’indemnité de 137 990,60 euros reçue de son assureur.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner l’Etat à verser à la société Brière distribution la somme de 2 715,72 euros au titre de l’indemnisation de la franchise versée à la société MMA IARD et à cette dernière, subrogée dans les droits de la Société Brière distribution, la somme de 137 990,60 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les indemnités allouées à la société Brière distribution et à la SA MMA IARD doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 11 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés MMA IARD et Brière distribution d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la SA MMA IARD la somme de 137 990,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts échus au 26 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SAS Brière distribution la somme de 2 715,72 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts échus au 26 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la SA MMA IARD et à la SAS Brière distribution une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA MMA IARD, à la SAS Brière distribution et au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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