Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2202136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 3 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté la demande de réintégration qu’elle a formulée le 16 juin 2018 ;
2°) d’annuler la décision expresse du 30 avril 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté sa demande de réintégration ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où, s’agissant de la décision implicite initiale, elle justifie de circonstances particulières expliquant que sa requête soit introduite au-delà d’un délai d’un an et où, s’agissant de la décision explicite du 30 avril 2021, elle a été contestée dans le délai d’un an ;
— la compétence du signataire de la décision du 30 avril 2021 n’est pas établie ;
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; aucune proposition de poste correspondant à son grade ne lui a été adressé en 2018 ; aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite sont tardives ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur les demandes d’information formulées en 2018 par la requérante est insusceptible d’avoir fait naître une décision implicite de rejet de sorte que les conclusions présentées par la requérante contre la décision implicite de rejet qu’elle estime née en août 2018 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeur titulaire en sciences économiques, était en poste au lycée Thierry Maulnier de Nice. Au mois de juin 2016, elle a sollicité une mise à disposition pour convenance personnelle, pour élever son enfant. Le 16 juin 2018, Mme D soutien avoir sollicité sa réintégration par une demande complétée le 22 juin 2018. Elle soutient également que le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation. Mme D a poursuivi la disponibilité accordée pour élever son enfant, jusqu’au 25 février 2019, puis pour création d’entreprise, jusqu’au 26 février 2020, puis pour soins à un proche jusqu’au 26 février 2021. Le 27 février 2021, Mme D a de nouveau sollicité sa réintégration. Par une décision du 30 avril 2021 dont Mme D demande également l’annulation, l’administration a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née en 2018 :
2. Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration sur une demande de réintégration formée le 18 juin 2018. Toutefois, il ressort des termes du courriel adressé par la requérante à l’administration à cette date, que l’intéressée entendait contacter l’administration « pour avoir quelques précisions », que ses collègues " insist[ai]ent pour [qu’elle] demande une ATP, malgré [qu’elle] leur dise que réintégrer dans cet état [lui] parai [ssai]t très compliqué. « , que suite aux premières réponses de l’administration, elle a indiqué que le plus urgent pour elle et son enfant était de surmonter leur état de choc et demandé : » Tenez moi au courant des éventuelles possibilités ensuite je vous répondrai rapidement. ". Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant formalisé une demande de réintégration à cette date, de sorte que ses conclusions contre la décision implicite par laquelle sa demande aurait été rejetée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 30 avril 2021 :
3. La décision attaquée est signée par Mme B A, chef du service des personnels enseignants du rectorat de l’académie de Nice, qui justifie pour ce faire d’une délégation du 21 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juillet 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dans ses versions applicables au litige : " Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du [cinquième/ sixième] alinéa de l’article 47 du présent décret est, à l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. / Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.() Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 43 du présent décret, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à la demande de réintégration formée par Mme D le 27 février 2021, l’administration l’a invitée à effectuer une visite médicale d’aptitude à la reprise, que par un certificat du 12 avril 2021, le médecin consulté à ce titre a estimé que l’état de l’intéressée était incompatible avec une reprise d’activité en présentiel mais permettait la reprise d’une activité professionnelle en distanciel, que par une décision du 30 avril 2021, l’administration a rejeté sa demande de réintégration en raison de son inaptitude à l’exercice de fonctions en présentiel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait cherché à lui proposer un reclassement sur des fonctions susceptibles d’être exercées en distanciel. Dans ces conditions, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 précité et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve des changements de circonstances de droit et de fait intervenus depuis lors, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de trois mois, en étudiant le cas échéant les possibilités de reclassement de l’intéressée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer la demande de réintégration, le cas échéant après reclassement, de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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