Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 1er avr. 2026, n° 2302823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2023 et 2 juillet 2025, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en révisant ce compte-rendu ainsi que le complément indemnitaire annuel et l’inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché principal.
Elle soutient que :
- le compte-rendu de l’entretien professionnel en litige est entaché de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’entretien, que le supérieur hiérarchique direct qui a signé ce compte-rendu ne pouvait connaître sa manière de servir dans la mesure où elle était en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022, qu’elle n’a pu formuler ses observations sur ce compte-rendu ;
- les rubriques de ce compte-rendu relatives aux résultats professionnels obtenus en 2022, aux évènements survenus au cours de la période écoulée ayant entraîné un impact sur l’activité, les acquis de l’expérience professionnelle sur le poste, les objectifs du service pour l’année à venir, les besoins de formation et les perspectives professionnelles n’ont pas été renseignées ou l’ont été partiellement, en violation de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- ce compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le niveau d’appréciation générale évalué à « bon » et la note chiffrée à 19/20 ne sont pas cohérents au regard de l’ensemble des items de la grille d’évaluation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zancanaro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zancanaro,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, attachée d’administration de l’Etat, est affectée au département des ressources humaines et des relations sociales de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon depuis le 1er janvier 2016. Le 14 février 2023, le supérieur hiérarchique direct a signé le compte-rendu de l’entretien professionnel de l’intéressée au titre de l’année 2022. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». En vertu de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Selon l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La requérante soutient, sans être contestée par le ministre de la justice en défense, qu’elle n’a pas été convoquée à l’entretien professionnel par le supérieur hiérarchique direct qui a établi et signé, le 14 février 2023, le compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2022. En outre, il ressort de ce compte-rendu que l’entretien professionnel n’a pas pu se tenir, au motif du « placement en congé de longue maladie de Mme A… depuis le mois d’octobre 2022 », et alors même qu’il n’est pas établi que l’état de santé de l’intéressée faisait obstacle à une tentative d’organisation d’entretien professionnel par le supérieur hiérarchique direct. A cet égard, le ministre de la justice ne démontre aucune tentative en ce sens compatible avec l’état de santé de la requérante, soit d’avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de lui permettre de faire parvenir ses observations écrites avant la date fixée pour l’entretien, et ne se prévaut pas davantage d’une formalité impossible à organiser. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, Mme B… épouse A… a été privée de la garantie tenant à la convocation à son entretien professionnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ».
Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel en litige que la rubrique 1.1 « Résultats professionnels obtenus en 2022 au regard des objectifs assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service » a été partiellement renseignée, dès lors la colonne « Observations (obligatoire si l’objectif n’est pas atteint) » apparaît vierge alors même que deux objectifs ont été évalués « non atteint » par le supérieur hiérarchique direct. De même, les rubriques 1.5 « Acquis de l’expérience professionnelle sur le poste », 2.1 « Rappel des principaux objectifs du service pour l’année à venir », 2.3 « Besoins de formation », 3.1 « Capacité à remplir ou à occuper des fonctions d’un grade ou corps supérieur » et 4.2 « Appréciation littérale globale » ne comportent aucune appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de son compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022, signé par le supérieur hiérarchique le 14 février 2023 et visé par l’autorité hiérarchique le 8 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B… épouse A… au titre de l’année 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, incluant l’établissement d’un nouveau compte rendu d’entretien professionnel, le réexamen du complément indemnitaire annuel et de la fiche d’attribution de réduction ou de majoration des délais d’avancement à l’échelon supérieur au titre de l’année 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme B… épouse A… établi au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à une nouvelle évaluation de la manière de servir de Mme B… épouse A… au titre de l’année 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, incluant l’établissement d’un nouveau compte rendu d’entretien professionnel, le réexamen du complément indemnitaire annuel et de la fiche d’attribution de réduction ou de majoration des délais d’avancement à l’échelon supérieur au titre de l’année 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
V. Zancanaro
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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