Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2300506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Actipole Plus c/ syndicat d'action foncière du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la société Actipole Plus doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer la décision du 24 juin 2022 par laquelle cette autorité a exercé son droit de priorité concernant la cession de quatre parcelles de l’Etat (U19, 21, 23 et 26), situées sur la commune de Bonneuil-sur-Marne, et pour lesquelles son offre d’acquisition avait été retenue ;
2°) d’enjoindre au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne de lui communiquer le document demandé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d’action foncière du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication du document sollicité, qui lui est communicable.
La requête a été communiquée au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté d’observations, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mars 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier recommandé du 26 juillet 2022 reçu le 28 juillet 2022, la société Actipole Plus a demandé au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne la communication de la décision du 24 juin 2022 par laquelle il a exercé son droit de priorité concernant la cession des quatre parcelles de l’Etat (U19, 21, 23 et 26) situées sur la commune de Bonneuil-sur-Marne. Le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 28 aout 2022 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. La société Actipole Plus a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 3 octobre 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20227143 du 15 décembre 2022. Le silence conservé par le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de la société Actipole Plus par la CADA a fait naître, le 3 décembre 2022 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 28 août 2022. Par la présente requête, la société Actipole Plus demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». De plus, les articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code énonce les types de documents non communicables et les types de documents communicables uniquement à l’intéressé.
En l’espèce, la société Actipole Plus a sollicité du syndicat d’action foncière du Val-de-Marne la communication de la décision du 24 juin 2022 par laquelle ce dernier a exercé son droit de priorité concernant la cession des quatre parcelles (U19, 21, 23 et 26) situées sur la commune de Bonneuil-sur-Marne et pour lesquelles l’offre d’acquisition de la société avait été retenue par l’établissement Grand Paris Aménagement. Ce document est un document administratif au sens des dispositions précitées. En outre, et ainsi qu’en a conclu la CADA dans son avis du 15 décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit document ferait l’objet, par sa nature, de l’une des restrictions de communication prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Actipole Plus est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne communique à la société Actipole Plus une copie du document administratif demandé. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat d’action foncière du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Actipole Plus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne a confirmé le refus de communication du document sollicité par la société Actipole Plus est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne de communiquer à la société Actipole Plus la décision du 24 juin 2022 par laquelle il a exercé son droit de priorité concernant la cession de quatre parcelles de l’Etat (U19, 21, 23 et 26) situées sur la commune de Bonneuil-sur-Marne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne versera à la société Actipole Plus une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Actipole Plus est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Actipole Plus et au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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