Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2601432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Terrel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, en sus de la situation de précarité administrative dans laquelle il est placé du fait de l’irrégularité de son séjour ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’au regard de la spécificité de sa situation empêchant le recours au téléservice ANEF et de ses sollicitations de la préfecture restées vaines, il ne dispose pas d’autre voie que la saisine du juge des référés pour obtenir un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant italien né le 22 novembre 1957, vit sur le territoire français depuis 1983 et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 16 avril 2024. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier, délivré le 17 octobre 2025, a expiré le 16 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 avril 2024, a été mis en possession de plusieurs récépissés, à la suite de plusieurs saisines du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative. Par un courrier du 4 septembre 2024, le préfet de police a invité M. A… le 30 octobre 2024 pour retirer son titre de séjour, supposant par suite que sa demande ait fait l’objet d’une décision positive du préfet de police. Toutefois, au regard des difficultés rencontrées par l’intéressé à se faire remettre le titre en cause, du délai écoulé entre cette convocation infructueuse et la présente requête et de l’absence de contestation par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, dans les circonstances particulières de l’espèce, le dossier de demande de titre de séjour de M. A… doit être regardé comme complet et toujours en cours d’instruction, sans qu’aucun récépissé ne lui ait été remis. Or, il est constant que cette situation a des conséquences dommageables sur son quotidien. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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