Non-lieu à statuer 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 mai 2023, n° 2102661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet de la Haute-Loire n’était pas compétent pour établir sa minorité ;
— en retenant le grief du faux et usage de faux en se fondant uniquement sur un avis de la police aux frontières, le préfet de la Haute-Loire a excédé sa compétence et a insuffisamment motivé sa décision ;
— les autorités maliennes n’ont pas été saisies en méconnaissance de l’article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— elle est illégale, dès lors qu’il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 4 février 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mai 2022.
Par une décision du 29 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de présenter ses conclusions lors de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 13 février 2019. S’étant déclaré mineur, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Loire. Le 22 décembre 2020, devenu majeur, le requérant a sollicité du préfet de la Haute-Loire la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 29 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité / () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ".
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En vertu de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
8. En premier lieu, si le juge judiciaire est le juge de l’état des personnes, le préfet n’est pas tenu par l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 26 avril 2019 prononçant l’ouverture d’une tutelle d’état au profit de M. B qui ne vise pas les documents d’état civil sur lesquels le juge judiciaire s’est fondé, et qui ne prend pas position avec certitude sur l’âge de l’intéressé. Le préfet peut ainsi considérer, sans excéder sa compétence, que les actes d’état civil, soumis à lui par un demandeur de titre de séjour, ne revêtent pas de caractère probant, et ainsi rejeter pour ce motif la demande de titre de séjour.
9. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé, notamment, sur l’usage de faux documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a, dans un premier temps, produit un acte de naissance en date du 3 avril 2018, un extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance délivré le 3 avril 2018 et la copie de sa carte consulaire. Selon un premier rapport d’analyse documentaire émis par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand le 18 janvier 2021, l’acte de naissance est réalisé sur un support non conforme et présente des irrégularités telles que l’absence de numéro de registre, si bien qu’il s’agit d’un faux, tout comme le jugement supplétif qui ne fait pas référence aux bonnes bases légales et qui ne mentionne notamment pas les mentions transcrites dans l’acte de naissance. A l’issue de ces investigations, le requérant a produit de nouveaux documents d’état-civil, à savoir un nouvel acte de naissance établi le 9 avril 2021, un extrait de cet acte de naissance établi le 5 mai 2021, un jugement supplétif d’acte de naissance du 15 mars 2021 et les copies de sa carte consulaire et de sa fiche NINA. La direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, dans un rapport simplifié d’analyse documentaire du 28 juillet 2021, a émis trois avis défavorables concernant ces documents, relevant de nombreuses irrégularités telles que la signature de l’extrait d’acte de naissance et de l’acte de naissance par l’adjoint au maire et non par le maire, la non-conformité du numéro de registre, ou encore l’absence de signature du président du tribunal pour le jugement supplétif. Enfin, s’agissant de la carte consulaire produite, elle a été délivrée sur le fondement d’un acte d’état civil dont il vient d’être dit qu’il n’a pas une valeur probante suffisante, si bien qu’elle ne permet pas plus d’établir l’état civil du requérant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans entacher sa décision d’un défaut de motivation et d’incompétence que le préfet a considéré que les pièces fournies par le requérant pour démontrer son identité étaient constitutives de faux et ne permettaient pas d’établir son état civil. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que c’est sans entacher la décision d’irrégularité que le préfet s’est abstenu de saisir les autorités maliennes.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de la Haute-Loire a pu légalement rejeter la demande de M. B en raison de l’absence d’état civil établi, et que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la délivrance de la carte de séjour temporaire aux jeunes étrangers qui ont été confiés entre 16 et 18 ans à l’aide sociale à l’enfance et qui suivent une formation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
14. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, si bien qu’il entre dans le champ d’application des dispositions susvisées. Par suite, et alors que la circonstance que M. B bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 novembre 2021 au 4 février 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 611-1 que le préfet a édicté la mesure d’éloignement en litige.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France en 2019, alors que sa mère, sa sœur et son oncle résident toujours dans son pays d’origine, et qu’à la date de la décision. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France, ni d’une insertion suffisante dans la société française, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, pour ces mêmes motifs, pas plus fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Au surplus, à supposer même qu’il ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article contre la décision fixant le pays de renvoi, M. B se borne à évoquer des considérations sécuritaires générales disponibles sur le site internet diplomatie.gouv, sans produire d’élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
17. M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision en litige n’a pas été prise sur le fondement de telles considérations.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Si le requérant soutient qu’en raison de la circonstance qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, la mesure édictée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est disproportionnée, il résulte de ce qu’il a été dit aux points 10 et 15 que la mesure attaquée n’est pas disproportionnée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.jg/JC
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