Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2301691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Jet Foncière, commune c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la SAS Jet Foncière doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un immeuble situé 92 impasse des Fleurs à Amilly (Loiret) ;
2°) de lui accorder, subsidiairement, la remise gracieuse de ces cotisations.
Elle soutient que :
- l’état de vétusté du bien immobilier le rend impropre à la location – il n’a ainsi plus été loué depuis 2014 – en raison d’un défaut de raccordement au réseau d’assainissement rendant les toilettes inutilisables, de la présence importante d’amiante et de l’obsolescence du système de sécurité incendie ;
- si elle est parvenue – après six années de recherche d’un repreneur – à signer une promesse de vente pour l’ensemble immobilier litigieux, l’acquéreur projette de démolir l’intégralité des constructions existantes, tant elles sont en mauvais état ;
- l’immeuble est régulièrement occupé illégalement par les gens du voyage, lesquels dégradent considérablement le bâtiment et la privent de la jouissance de son bien, sans que la commune d’Amilly ne l’aide à lutter contre ces dérangements ;
- l’ensemble immobilier est occupé et squatté illégalement, elle n’est dès lors pas en mesure de payer l’imposition correspondante.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante n’établit pas qu’au 1er janvier des années 2021 et 2022 l’immeuble se trouvait dans un état de délabrement tel qu’il serait devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Jet Foncière est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel et commercial dans la commune d’Amilly (Loiret). Par deux réclamations des 29 décembre 2021 et 29 décembre 2022, la société requérante a contesté les cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Ses réclamations ont été rejetées par deux décisions des 11 janvier 2022 et 1er mars 2023. Par la requête visée ci-dessus, la société Jet Foncière demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses et, subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
Pour soutenir que l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire ne peut pas être regardé comme une propriété bâtie au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts, la société Jet Foncière soutient que son état de vétusté le rend impropre à toute utilisation et impropre à la location dès lors que le bien n’est plus raccordé au réseau d’assainissement, rendant ses toilettes inutilisables, que le système de protection incendie est défectueux et que le bâtiment comporte de l’amiante. En outre, elle fait valoir que les gens du voyage, qui occupent régulièrement de façon illégale son ensemble immobilier, ont fortement dégradé l’immeuble litigieux et ont notamment démonté les systèmes électriques et de chauffage. Toutefois, et alors que la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, il ne résulte pas de l’instruction que les détériorations invoquées affectent le gros œuvre du bien considéré. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’au 1er janvier des années d’imposition en litige, le bien était dans un état de délabrement tel qu’il était impropre à toute utilisation dans son ensemble.
En second lieu, si la société Jet Foncière soutient que la société Grand Frais, laquelle a acquis l’ensemble immobilier litigieux, projette de détruire les constructions existantes afin d’y construire un immeuble neuf, la situation de la propriété doit être appréciée, conformément à l’article 1415 du code général des impôts, au 1er janvier des années 2021 et 2022. La destruction envisagée de l’immeuble par l’acquéreur potentiel n’est ainsi pas de nature à établir qu’au 1er janvier des années litigieuses, le bien était impropre à toute utilisation dans son ensemble.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Jet Foncière à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Si la société Jet Foncière sollicite une remise gracieuse des impositions contestées, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de tout ou partie d’un impôt légalement établi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête présentée par la société Jet Foncière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Jet Foncière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jet Foncière et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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