Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2301256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la nationalité française en procédant au besoin à une nouvelle instruction de sa demande.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les faits qui lui sont reprochés avaient fait l’objet d’une mention du procureur de la République dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et que les données correspondantes ne pouvaient donc pas être consultées dans le cadre d’une enquête administrative ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 compte tenu de son intégration en France et des faits qui lui sont reprochés, anciens et dépourvus de gravité ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 22 mars 1976, a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 31 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 15 novembre 2022. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que les faits de conduite sans permis qui lui sont reprochés avaient fait l’objet d’une mention du procureur de la République dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et que les données correspondantes ne pouvaient donc pas être consultées dans le cadre d’une enquête administrative, le ministre soutient toutefois sans être contesté qu’il n’a pas été informé de ces faits par la consultation du traitement des antécédents judiciaires, mais par le requérant lui-même, et produit à l’appui de ses dires un courriel de M. C… daté du 11 octobre 2021 indiquant à l’administration l’existence de ce rappel à la loi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant de prendre cette décision. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 22 août 2017 à Chelles ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bien fait l’objet le 23 août 2017 d’un rappel à la loi pour des faits de conduite sans permis commis la veille à Chelles. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n’étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C… pour le motif cité au point 6.
En cinquième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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