Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2403685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. D E, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. En l’espèce, les mentions relatives à la notification de l’arrêté attaqué précisent que l’intéressé peut présenter des observations, avertir un conseil, ou une personne de son choix, et mentionne les voies et délais de recours. En outre, il ressort des mentions relatives à la notification de l’arrêté attaqué indiquent que celui-ci lui a été notifié par un agent de la préfecture, avec les voies et délais de recours. En tout état de cause, les irrégularités qui affectent la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et père d’un enfant qui ne l’accompagne pas, tandis qu’il ne démontre pas qu’il pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée par les autorités portugaises alors que ces dernières ont été dûment destinataires des informations médicales relatives à l’état de santé de l’intéressé, contrairement à ce qu’il soutient. Par suite et alors que le préfet, qui a dument relevé ces circonstances, n’a par ailleurs pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, M. B C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement des dispositions précitées, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La décision attaquée a pour objet de prescrire le transfert de M. B C au Portugal, Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. En l’absence de raisons sérieuses de croire qu’il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis au Portugal à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. ThérainLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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