Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 oct. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, subsidiairement, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle exerce un emploi salarié à temps plein qui constitue son unique source de revenus ; elle est exposée à un risque de licenciement imminent ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article
L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie résider régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention salarié ; elle a changé d’employeur depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, mais justifie avoir transmis au préfet du Puy-de-Dôme les documents exigés pour son renouvellement, dont la copie de son nouveau contrat à durée indéterminée et l’autorisation de travail obtenue par son nouvel employeur préalablement à son recrutement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; sa demande de communication de motifs est restée sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et aux fins de remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé. Elle maintient toutefois ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit une carte de séjour temporaire conformément à sa demande, mais une décision montrant une intention de délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2502597 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, avocate de Mme B…. qui fait valoir qu’elle s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 septembre 2025 au 2 décembre 2025, mais n’a pas pu disposer d’un récépissé valable pendant plus de quatre mois ; la remise du titre de séjour est future et incertaine, ce dernier n’ayant été ni édicté ni remis ; le document produit par la préfecture évoque la remise d’un titre de séjour d’une durée d’un an, alors que la requérante a demandé un titre de séjour pluriannuel ; l’urgence est caractérisée et il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante remplissant toutes les conditions pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a bénéficié d’une carte de séjour mention « salarié » valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et aux fins de remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 29 septembre 2025 au 28 décembre 2025. Ce document autorise Mme B… à exercer une activité professionnelle et à séjourner sur le territoire français. Par suite, Mme B… ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension de Mme B…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et aux fins d’injonction de remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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