Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 3 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Naudon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 179,98 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rétablir ses droits au revenu de solidarité active, et rembourser les sommes indument perçues ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle ne vit pas maritalement avec son ex- mari ;
- elle a produit l‘intégralité des justificatifs qui lui étaient réclamés, et notamment des deux seuls comptes bancaires qu’elle détient ;
- les crédits relevés correspondent à des virements de compte à compte.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. D…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée, avec deux enfants à charge. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active, et a mis à sa charge un indu de cette même allocation d’un montant de 2197,98 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à septembre 2023. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la radiation :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, selon l’article R. 262-40 dudit code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit notamment déclarer tout changement d’activité professionnelle et l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. En outre, il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
4. Il résulte de la décision du 22 février 2024 que le département des Bouches-du-Rhône a radié les droits au revenu au solidarité active de Mme B… en considérant qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus, à hauteur de 2 180 euros de juillet 2022 à avril 2023. A cet égard, si les relevés bancaires de Mme B… établissent qu’une part importante des crédits bancaires mentionnés sur son compte personnel correspond à des virements de compte à compte, ils font également état d’une probable pension alimentaire mensuelle d’un montant de 100 euros, d’un virement de 800 euros du 26 septembre 2022 effectuée par Mlle C… B… E…, et d’encaissements en espèce, libellés « versement carte », d’un montant de 400 euros le 18 novembre 2022, d’un montant de 480 euros le 14 février 2023, ou encore 280 euros le 3 avril 2023. Ces ressources, dont l’origine n’est pas déterminée et qui n’avait pas été déclarées par la requérante, font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône détermine le montant des droits au revenu de solidarité active de Mme B…. Par suite, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à radier Mme B… du bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à réintégrer l’ensemble des crédits bancaires, qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration, dans les ressources de l’allocataire, et à procéder par suite à un nouveau calcul de ses droits, à supposer même que Mme B… n’ait pas repris la vie commune avec son ex-conjoint. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que le trop-perçu en litige ne serait pas justifié. A cet égard, la situation financière de la requérante, qui ne demande pas la remise gracieuse de l’indu mais son annulation, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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