Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 mars 2025 portant autorisation de tirs de nuit sur les renards et les blaireaux sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Double pour la période allant du 31 mars au 25 avril 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que les opérations de tirs autorisées par la décision contestée sont de nature à porter une atteinte grave, immédiate à la faune sauvage locale, et peuvent avoir des impacts sur des espèces protégées ou sensibles, dérangées par ces opérations ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté ; En ce qui concerne les blaireaux, les données sanitaires sont obsolètes, sans actualisation ni preuve de danger persistant, reprise quasi littérale du projet 2021 sans mise à jour, ce qui empêche d’apprécier le contexte réel en 2025 ; il n’existe aucune justification actuelle de la nécessité de destruction, ni de démonstration de l’absence de mesures alternatives et d’évaluation proportionnée ; en ce qui concerne les renards, l’arrêté préfectoral n°24-4121 ne mentionne pas les renards, alors que les tirs ont bien été engagés et communiqués localement ; si le renard est classé espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) en Dordogne, sa destruction par tir de nuit exige un arrêté préfectoral explicite ; aucun fondement légal n’autorise donc leur destruction nocturne dans ce cadre ; l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure : la consultation publique annoncée jusqu’au 17 avril 2025 a été rendue inaccessible dès le 31 mars ; le début des tiers est intervenu avant la fin de la consultation ; l’arrêté n’a pas été publié et ses motifs n’ont pas été communiqués ; la décision porte atteinte aux articles L. 123-19-1, L. 123-19-6 du code de l’environnement et méconnait l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2502340 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a autorisé M. A D, lieutenant de louveterie de la 9ème circonscription à mettre en œuvre une ou des opérations de tir de nuit ciblant les espèces blaireau et renard, du 28 mars au 25 avril 2025, la requérante fait valoir que les opérations de tirs autorisées sont de nature à porter une atteinte grave, immédiate à la faune sauvage locale, et peuvent avoir des impacts sur des espèces protégées ou sensibles, dérangées par ces opérations. Toutefois, d’une part, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément précis, probant et circonstancié. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’une infection à la tuberculose bovine survenue au mois de février 2025 a été déclarée au sein d’un élevage bovin situé sur la commune de Saint Michel-de-Double et que la présence de blaireaux et de terriers de blaireaux ainsi que de renards et de traces de leur passage, a été constatée sur et à proximité des parcelles exploitées par l’élevage bovin infecté. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral contesté a été pris dans le cadre de la lutte contre la transmission de la tuberculose bovine, qui présente un intérêt public. Ainsi, les seules circonstances invoquées par la requérante, au demeurant non étayées, ne suffisent pas à justifier une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond alors que l’arrêté préfectoral contesté répond à un intérêt public. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502370 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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