Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de destination et lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 février 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son certificat de résidence dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en matière d’expulsion ;
— l’arrêté contesté porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et remet en cause ses perspectives d’insertion, notamment professionnelles.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte en application de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne l’expulsion du territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 133-11 du code de pénal ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à la caractérisation de la menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant à la caractérisation de la menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— la décision doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de l’expulsion du territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence algérien :
— la décision doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de l’expulsion du territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501151, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B, de M. B et de M. C, représentant le préfet du Haut-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 février 1991, est entré en France en 1993 au titre du regroupement familial. Le 4 février 2009, il s’est vu délivrer une carte de résident algérien, renouvelée pour une durée de dix ans. Par une décision du 16 mai 2019, ce titre de séjour a été renouvelé pour la même durée. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet du Haut-Rhin l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de destination et lui a retiré son certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence. En outre, s’il est constant que M. B est très défavorablement connu des services de police, ce dernier ayant été notamment condamné le 22 novembre 2021 par la cour d’appel de Nancy à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant trois années, pour sa participation en 2019 à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et un délit puni de dix ans d’emprisonnement, avec récidive, il résulte de l’instruction que M. B a vécu avec une ressortissante française, de 2014 à 2023, et que de cette union sont nées trois filles, en 2017, 2019 et 2022. Malgré leur séparation en 2023, ce dernier a conservé un lien avec ses filles, notamment grâce à l’aménagement de peine dont il a bénéficié en juin 2024 sous la forme d’une semi-liberté lui permettant en outre d’exercer une activité professionnelle, participe à leur entretien, et une garde alternée est envisagée. Enfin, il est constant que M. B est présent en situation régulière sur le territoire français depuis qu’il a l’âge de deux ans, soit depuis trente-deux ans. Dans ces conditions, et malgré les condamnations pénales dont a fait l’objet, M. B, l’exécution de la décision en litige aurait pour conséquence de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées :
5. Les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B, a fixé le pays de destination et lui a retiré son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Haut-Rhin restitue provisoirement au requérant sa carte de résident. Il y a lieu, en conséquence, de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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