Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2504880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2504880, M. H C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F C, D C, B C et G C, et Mme E C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran, qui les a entendus en entretien le 23 octobre 2024, a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ainsi que des laisser-passer dans les plus brefs délais ou, à tout le moins, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque de renvoi vers l’Afghanistan et de persécutions dans ce pays, comme de la vulnérabilité de leur situation en Iran, madame ayant perdu en enfant à la naissance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les conditions mises à la délivrance du visa sollicité sont satisfaites en ce qui concerne M. H C, ancien policier et membre d’un mouvement de résistance aux talibans justifiant de liens avec la France où il est susceptible d’être accueilli,
* le refus opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 14 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Le Tournel, substituant Me Kati, représentant M. et Mme C,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C et Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kati.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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