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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 23 déc. 2024, n° 2407412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407412 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 6 décembre 2024, M. B représenté par Me Brochard demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 22 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d’audience, le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il était logé dans un hébergement temporaire dont le bail non renouvelable arrivait à échéance le 6 mars 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Par ailleurs, par ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 9 novembre 2019.
4. D’autre part, par une décision du 21 avril 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. B une indemnité de 1400 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de relogement. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 avril 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d’être hébergé de façon continue au sein d’une résidence sociale, dans une studette de 13 m2 qui ne lui permet pas d’exercer le droit de visite de ses 4 enfants. En outre, il résulte d’une note sociale établie le 3 décembre 2024, que suite à des problèmes graves de santé de l’une de ses ex épouse, qui a été hospitalisée en novembre 2023 et est maintenant en incapacité de s’occuper des enfants, M. B a récupéré la garde totale de ses deux fils qui cohabitent désormais avec leur père dans le studio de 13 m2. Par ailleurs, M. B occupe depuis mai 2017 un emploi stable en qualité d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer désormais fixé à 3 tel que cela apparait sur la dernière attestation de demande de logement social en date du 20 novembre 2024, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 2500 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. CLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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