Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 mai 2025, n° 2307840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 10 septembre 2023 du silence gardé par l’université de Strasbourg sur sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’université de Strasbourg à lui verser les intérêts au taux légal du 10 juillet au 27 juillet 2023 sur la somme de 200,40 euros pour le salaire de janvier 2023 et du 10 juillet 2023 au 29 août 2023 sur la somme de 170,34 euros pour le salaire du mois de février 2023 ;
3°) de condamner l’université de Strasbourg à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg à verser à Me Maillard, son avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6°) de condamner l’université de Strasbourg aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 8 avril 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 7 mai 2025 et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par une lettre du président de la formation de jugement du 8 avril 2025, mise à disposition de son avocat dans l’application Télérecours et consultée le 9 avril 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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