Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2607250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2026 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant d’accéder à la formation.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’empêche d’exercer sa profession et porte atteinte à sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision se fonde sur une absence de titre de séjour en cours de validité entre le 3 août 2023 et le 1er février 2024 alors qu’une telle situation résulte d’une décision administrative qui a été retirée ultérieurement, et que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’autorisation préalable sollicitée a finalement été accordée le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces jointes au mémoire du Conseil national des activités privées de sécurité que l’autorisation préalable sollicitée par M. A… en vue de suivre une formation en surveillance humaine ou gardiennage a finalement été accordée à l’intéressé le 17 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête. L’objet du litige ayant disparu en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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