Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2025, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle a effectivement obtenu une protection internationale en Italie, mais elle n’avait pas connaissance de ce qu’il lui était interdit de solliciter l’asile en France ;
— cette information ne lui a été donné par personne en Italie, son dossier de demande d’asile ayant été traité par un avocat qu’elle n’a jamais rencontré ;
— bien que bénéficiaire d’une protection internationale en Italie, elle n’y a obtenu aucune aide ni aucun accompagnement et devait subvenir seules à ses besoins en faisant des menus travaux de coiffure, raison pour laquelle elle a décidé de venir en France pour rejoindre le père de son enfant ;
— elle entend faire valoir devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu’elle n’a pas bénéficié d’une protection effective en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Griot, avocate de permanence, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête mais demande également au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient enfin que la décision contestée du 29 avril 2025 méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que la requérante a fourni l’ensemble des informations utiles à l’instruction de sa demande d’asile, notamment celle tirée de ce qu’elle avait présenté une demande de protection internationale en Italie, sans dissimuler volontairement qu’elle y avait obtenu un permis de réfugié, et, d’autre part, qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de ce qu’elle ne dispose d’aucune ressource et réside avec son nourrisson chez un ami du père de cet enfant ;
— et les observations de Mme A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui s’en remet à celles présentées par son avocate en précisant qu’elle est hébergée chez un ami du père de son enfant mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 16 juin 1997, a déclaré être entrée en France le 23 ou 31 août 2024, et elle y a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 10 septembre suivant. Lors de l’instruction de cette demande, ses déclarations ainsi que la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » ont révélé qu’elle avait déjà sollicité l’asile en Italie. Mme A s’est ainsi vue remettre, le 10 septembre 2024, une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin », et elle a accepté, le jour-même, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui a été proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Cependant, les autorités françaises ayant été informées par les autorités italiennes, le 8 octobre 2024, de ce que l’intéressée avait déjà obtenu une protection internationale en Italie ainsi qu’un permis de séjour en qualité de réfugiée valide jusqu’au 6 novembre 2024, la demande d’asile de Mme A a été placée en procédure accélérée le 14 mars 2025 au motif qu’elle avait dissimulé ces informations afin d’induire en erreur l’administration. Par un courrier du même jour, le directeur territorial de l’OFII a informé l’intéressée de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait obtenu cette protection internationale et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Enfin, en dépit des observations qu’elle a présentées le 20 mars 2025, par une décision du 29 avril suivant, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
2. Selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». L’article L. 551-9 du même code énonce que : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Cependant, l’article L. 551-16 de ce même code prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . À cet égard, l’article D. 551-18 dudit code précise que : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. « . Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Pour décider, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A, le directeur territorial de l’OFII a fait application des dispositions de l’article L. 551-16, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Italie.
4. En l’espèce, tout d’abord, si la requérante soutient avoir informé l’administration, au cours de l’entretien dont elle a bénéficié au sein des services de la préfecture du Rhône le 10 septembre 2024, de ce qu’elle avait déposé une demande de protection internationale en Italie, elle ne justifie cependant pas avoir involontairement dissimulé qu’elle avait effectivement obtenu le bénéfice de cette protection et qu’elle était titulaire d’un permis de séjour en qualité de réfugiée dont la validité expirait le 6 novembre 2024, alors qu’il lui appartenait d’informer les autorités chargées de l’asile, non seulement de l’existence de cette précédente demande de protection internationale, mais également de son issue. À cet égard, il ne ressort ni des observations écrites qu’elle a présentées auprès des services de l’OFII le 20 mars 2025, ni des termes de sa requête, que l’intéressée ignorait avoir obtenu le bénéfice de cette protection en Italie. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur territorial a décidé de mettre totalement fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 29 avril 2025.
5. Enfin, si Mme A a fait état, au cours de l’audience publique, de sa qualité de mère d’un enfant mineur, né le 28 mars 2025, ainsi que de son absence de ressources, ces seules allégations générales ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu’il est constant qu’elle hébergée, avec son mari, chez un ami, et que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, d’une part, que l’intéressée bénéficie d’un accompagnement auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), laquelle a pu l’orienter vers son réseau de partenaires en vue de l’obtention d’une aide alimentaire et de produits d’hygiène, et, d’autre part, qu’elle dispose d’une couverture médicale lui permettant de bénéficier de soins et de traitements médicaux pour elle-même et son fils mineur compte tenu de l’attestation de demande d’asile en « procédure normale » dont elle est titulaire. Par suite, c’est sans davantage méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 29 avril 2025.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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