Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Occitanie, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) de recevoir son opposition à la contrainte émise le 11 août 2023 qui lui a été signifiée le 22 août 2023 par Pôle emploi Occitanie aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2021 d’un montant total de 32 329,54 euros dont 15,29 euros de frais, auxquels s’ajoutent 194,47 euros de droit proportionnel et 72,80 euros de frais d’acte ;
2) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
— il est autoentrepreneur ; il n’a pas travaillé tous les mois pour lesquels les indemnités versées lui sont réclamées ; le montant de la dette qui lui a été notifié est trop élevé ;
— il ne sait pas lire ; Pôle emploi ne lui a jamais expliqué les fondements de l’indu réclamé ;
— il a eu un infarctus le 28 mars 2022 et ne travaille plus depuis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 3 septembre 2024, Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie au 1er janvier 2024, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance de l’article R 412-1 du code de justice administrative (CJA) ; la requête n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article R. 5426-22 du code du travail et donc irrecevable ; la requête est dépourvue de moyen et de conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et donc irrecevable ;
— M. A n’a pas exercé de recours contre la notification de trop-perçu du 29 septembre 2022 et a seulement demandé un effacement de sa dette, dès lors, conformément aux dispositions de l’article R 5426-19 du code du travail, il n’est pas recevable à exercer un recours contentieux ;
— M. A a perçu l’ASS à partir du 24 janvier 2016 alors qu’il exerçait une activité non salariée depuis le 1er avril 2016 sans la déclarer à Pôle emploi, en violation de l’article R 5411-7 du code du travail ; cette obligation de déclaration de tout changement de situation est apparente sur la première page de la notification d’ouverture de droits à l’ASS ; M. A n’a transmis les justificatifs de son activité non salariée qu’en août 2022 ;
— conformément aux règles de cumul de l’ASS avec une activité non salariée prévues aux articles R 5425-2, R 5425-3 et R 5425-4 du code du travail, M. A devait bénéficier de l’ASS d’avril à juin 2016, puis un montant diminué ainsi qu’une prime forfaitaire de 150 euros les 9 mois suivants, et à partir du 1er avril 2017, il ne pouvait plus bénéficier de l’ASS ; Pôle emploi lui a donc régulièrement notifié une contrainte pour récupérer le trop-perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 décembre 2014. Après avoir épuisé son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), il a bénéficié d’un droit à l’ASS à partir du 24 janvier 2016. En août 2022, suite à une alerte du service de prévention des fraudes, Pôle emploi lui a demandé de transmettre les justificatifs des activités non salariées qu’il exerçait depuis le 1er avril 2016. A réception des justificatifs, Pôle emploi a régularisé sa situation et, par un courrier du 29 septembre 2022 puis par un entretien physique ayant eu lieu le 6 octobre 2022 lui a notifié un indu de 32 056,98 euros d’ASS pour la période du 1er juillet 2016 au 12 juin 2022. Le 31 octobre 2022, un courrier de relance lui était adressé. M. A a déposé le 10 novembre 2022 une demande d’effacement de sa dette qui lui a été refusée par un courrier du 13 janvier 2023. Pôle emploi lui a adressé une mise en demeure le 2 février 2023, puis, en l’absence de réponse de l’intéressé, lui a signifié le 22 août 2023 par acte de commissaire de justice une contrainte émise le 11 août 2023. M. A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. Il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 10 novembre 2022, M. A se borne à demander une remise de sa dette, en soutenant que sa situation de précarité financière fait obstacle au remboursement de sa dette. Dès lors, ce courrier de demande gracieuse de remise de dette ne peut être regardé comme un recours préalable portant sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Il en résulte que, conformément à ce qui a été dit au point 3, M. A n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la dette mise à sa charge dans le cadre de son opposition à la contrainte du 11 août 2023.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Pour demander la remise de l’indu d’ASS de 32 056,98 euros, M. A se borne à soutenir que sa santé est précaire et qu’il ne peut plus travailler. Néanmoins, dès lors qu’il ne produit aucun élément susceptible d’apprécier les ressources et les charges de son foyer, M. A n’établit pas qu’il soit dans une situation de précarité telle que la dette mise à sa charge excèderait ses capacités contributives. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la remise totale ou partielle de l’indu d’ASS mis à sa charge par Pôle emploi.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné
Alain C Le greffier,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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