Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2609900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 12 mai 2026 sous le n°2609900, M. F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, D… E… A…, représenté par Me Aublé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune D… E… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la séparation de la fratrie qui dure depuis déjà trois ans et demi malgré leurs diligences ce qui impacte la santé déjà fragile de la jeune D… qui souffre de crises drépanocytaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ont été produits le passeport guinéen et l’acte de naissance de sa fille qui établissent le lien de filiation avec le réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie puisque le requérant, comme son épouse, ne démontrent pas avoir entretenu des liens avec leurs enfants depuis leur départ en 2022 ; par ailleurs, il n’est pas établi que l’état de santé des enfants nécessiterait un traitement médical et alors que celui-ci est jugé par les médecins comme satisfaisant ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun acte de naissance n’a été produit devant les autorités consulaires et les seuls actes produits sont postérieurs à l’obtention du statut de réfugié du requérant, les jugements supplétifs ayant permis l’établissement des actes ne sont pas produits et les éléments de possession d’état sont insuffisants.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2026 sous le n°2609900, M. F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, D… E… A…, représenté par Me Aublé, conclut aux mêmes foins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il maintient, avec son épouse, des contacts très réguliers avec leurs filles et assurent leur entretien et leur éducation par l’intermédiaire des proches qui prennent soin d’elles et il a déposé sa demande de visa moins d’un an après l’obtention par lui et son épouse de la protection internationale ; en outre, le certificat médical de la jeune D… E… n’est pas identique à celui établi concernant sa sœur cadette ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les documents produits permettent de tenir pour établi le lien de filiation entre D… E… et le réunifiant et ce lien est, en tout état de cause établi par la possession d’état.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n°2609901, M. F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B… C… A…, représenté par Me Aublé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune B… C… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la séparation de la fratrie qui dure depuis déjà trois ans et demi malgré ses diligences ce qui impacte la santé déjà fragile de la jeune D… qui souffre de crises drépanocytaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ont été produits le passeport guinéen et l’acte de naissance de la jeune fille qui établissent le lien de filiation avec le réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie puisque le requérant, comme son épouse, ne démontrent pas avoir entretenu des liens avec leurs enfants depuis leur départ en 2022 ; par ailleurs, il n’est pas établi que l’état de santé des enfants nécessiterait un traitement médical et alors que celui-ci est jugé par les médecins comme satisfaisant ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun acte de naissance n’a été produit devant les autorités consulaires et les seuls actes produits sont postérieurs à l’obtention du statut de réfugié du requérant, les jugements supplétifs ayant permis l’établissement des actes ne sont pas produits et les éléments de possession d’état sont insuffisants.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2026 sous le n°2609901, M. F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B… C… A…, représenté par Me Aublé, conclut aux mêmes foins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il maintient, avec son épouse, des contacts très réguliers avec leurs filles et assurent leur entretien et leur éducation par l’intermédiaire des proches qui prennent soin d’elles et il a déposé sa demande de visa moins d’un an après l’obtention par lui et son épouse de la protection internationale ; en outre, le certificat médical de la jeune B… C… n’est pas identique à celui établi concernant sa sœur ainée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les documents produits permettent de tenir pour établi le lien de filiation entre B… C… et le réunifiant et ce lien est, en tout état de cause établi par la possession d’état.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 1er juillet 2025 sous le numéro 2611345 et 2611346 par lesquelles le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention, internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Béarnais substituant Me Aublé, avocate du requérant qui reprend à l’audience ses écritures et fait valoir que les certificats de naissance produits sont conformes à la législation guinéenne ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui souligne que les derniers extraits d’actes de naissance ont été soumis pour analyse au poste consulaire mais qu’en tout état de cause leur authenticité est discutable dès lors que les numéros d’enregistrement de ces actes se suivent alors que les naissances sont espacées de deux années ce qui est incohérent au regard du nombre de naissances recensées ; au surplus, le requérant a attendu près d’un an après le refus implicite de la CRRV avant de saisir le juge des référés sans explication.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées pour le ministre de l’intérieur, ont été enregistrées le 27 mai 2026 à 16h23 et ont été communiquées.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 28 juin 2023 à 11h00.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 28 mai 2026 à 10h19 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant guinéen né le 14 avril 1992, s’est vu accordé le statut de réfugié par une décision du 5 janvier 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Il se déclare père de deux filles mineures, D… E… A… et B… C… A…, nées respectivement les 5 août 2019 et 8 décembre 2021. Par les présentes requêtes, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites nées le 4 juin 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes D… E… A… et B… C… A….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 26099900 et 2609901 sont relatives à la situation d’une même famille et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521- 2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de ses demandes de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions du requérant à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2609900 et 2609901 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A…, à Me Aublé et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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