Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2406440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B, représenté par Me Lang demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024/42C du maire de la commune de Schiltigheim du 11 mars 2024 portant permis de stationnement sur le domaine public au profit de la société par actions simplifiées (SAS) K Grill pour l’installation d’une terrasse de 47m² devant le commerce « Brasserie restaurant de l’industrie » sis 8-10 avenue Pierre Mendès France à Schiltigheim (67300) ;
2°) de mettre à la charge de la SAS K Grill et de la commune de Schiltigheim une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, présenté par Me Marcantoni, la commune de Schiltigheim, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2024, la SAS K Grill, représentée par Me Mouray, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Schiltigheim conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement à son rejet, et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté querellé sortira de l’ordonnancement juridique à compter du 1er janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Schiltigheim et la SAS K Grill au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SAS K Grill tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Schiltigheim et la SAS K Grill au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SAS K Grill tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Futura B2A et B2B, à la commune de Schiltigheim et à la SAS K Grill.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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