Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 nov. 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… C… A… représenté par Me El Moukhtari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner le dossier du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail est suspendu ; qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour ; qu’il ne peut bénéficier des droits attachés à son statut ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’exercer une activité professionnelle ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. C… A… a sollicité le 6 février 2025 le renouvellement de sa carte de résident dont la validité expirait le 7 avril 2025. En raison du silence gardé par le préfet sur cette demande, qui doit être réputée complète compte tenu de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour par l’autorité administrative, une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 6 juin 2025 en vertu des dispositions mentionnées au point précédent. Il s’ensuit qu’il est manifeste que le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s’abstenant de délivrer au requérant un attestation de prolongation d’instruction après cette date.
Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions formées à fin d’injonction et d’astreinte par M. C… A… qui, s’il s’y croit recevable et fondé, peut demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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