Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2505404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… E… A…, assigné à résidence, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est recevable dans son recours ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2025 et le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… A…, ressortissant ivoirien, né le 21 octobre 2000 à Man (Côte d’Ivoire) a déclaré être entré en France, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Il a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire et placé en rétention administrative pour vérification des droits au séjour le 8 octobre 2025. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 19 mai 2024 par le préfet de police de Paris portant remise aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 octobre 2025, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au dimanche à 10 heures hors jours fériés au commissariat de police de Tours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1, rappelle qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 19 mai 2024 par la préfecture de police de Paris et mentionne les éléments de la situation administrative et personnelle du requérant notamment qu’il déclare vivre en concubinage, avoir un enfant mineur, être sans ressources ni profession, qu’il justifie d’une adresse à Tours et que si M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. A…. Au demeurant, la production par M. A… d’une attestation de rendez-vous datée du 17 octobre 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de sa situation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
7. Pour assigner à résidence M. A…, si le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes mentionnée au point 1, il doit être regardé comme faisant référence au 4° de ce même article.
8. M. A… soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu’il est le père d’un enfant, B… A…, née le 18 septembre 2024, soit postérieurement à la précédente mesure d’éloignement, et dont la situation a fait l’objet d’une demande d’asile, déposée par la mère de l’enfant et enregistrée le 9 janvier 2024, en raison du risque d’excision auquel celle-ci serait exposée en cas de retour dans le pays d’origine commun de ses parents et que cette situation a nécessairement des répercussions sur sa propre situation en raison du droit à la réunification familiale. Toutefois, quand bien même il se prévaut de l’exécution volontaire de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes pris le 19 mai 2024 par la préfecture de police de Paris, la seule circonstance d’un changement dans sa situation personnelle lié à la naissance de sa fille, le 18 septembre 2024, et au dépôt d’une demande d’asile au profit de celle-ci, n’est pas de nature à établir que son éloignement ne demeure plus une perspective raisonnable en application des dispositions citées au point 6. Au demeurant, la circonstance que les termes de l’arrêté attaqué indiquent que son éloignement n’est envisagé que vers son pays d’origine, mesure qui n’est pas prévue par l’arrêté du préfet de police de Paris du 19 mai 2024, est sans incidence. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions précitées.
9. En dernier, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne et est le père d’un enfant, B… A…, née le 18 septembre 2024, toutefois la stabilité, l’intensité et l’ancienneté de sa relation avec sa concubine et sa fille ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, M. A… qui se déclare sans profession ni ressources et être domicilié auprès de la Croix-Rouge française de Tours ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant conserve des attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A… de mener une vie familiale normale, alors qu’en tout état de cause, il n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 8 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Laura C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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