Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2416952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Senechal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 542-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Senechal, représentant M. B A C lequel était présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 17 mai 1996, de nationalité congolaise (RDC), déclarant être entré en France le 29 décembre 2022, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision en date du 20 septembre 2023 et la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 7 juin 2024. Par l’arrêté du 6 novembre 2024 attaqué, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de police pour prendre cet arrêté s’est fondé sur le seul refus par l’OFPRA puis de la CNDA d’accorder au requérant la protection subsidiaire. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers électroniques des 29 août 2024 et 10 octobre 2024, que celui-ci a porté à sa connaissance, la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit en qualité de parent d’enfant français et à raison de laquelle il a été convoqué auprès des services préfectoraux de ce département le 2 décembre 2024 pour l’enrôlement biométrique. Or, il ne ressort d’aucun des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Police, avant de prendre l’arrêté contesté, a examiné la situation privée et familiale du requérant quant à son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. A C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sénéchal, conseil de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sénéchal de la somme de 1 000 euros. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C, est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2024 est annulé en toute ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1000 euros à Me Sénéchal, avocat M. A C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de Police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente rapporteure,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation le greffier
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