Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2520452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 26 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a conclu, en novembre 2025, un contrat de travail à durée indéterminée et que sa période d’essai est terminée depuis mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 8 août 2025, que le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… au motif du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre ayant relevé que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources stables. Pour contester la décision attaquée, M. B… se borne à soutenir qu’il a signé, en novembre 2025, un contrat de travail à durée indéterminée. Cette circonstance est cependant postérieure à la décision initiale du ministre du 8 août 2025 et contemporaine de la décision implicite du ministre portant rejet de son recours gracieux. En se bornant à faire valoir cette circonstance très récente, M. B… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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