Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500201 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 13 janvier 2025, M. A a été invité par le greffe via l’application télérecours citoyens par laquelle il a présenté son recours, a régularisé sa requête. Le tribunal a rappelé à M. A qu’il devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l’a invité à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision de le président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . En vertu de l’article L. 241-3 du même code : » I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code précité : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2025 par le greffe via l’application télérecours citoyens, M. A n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours.
5. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 11 mars 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Pièces ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domicile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Attestation
- Église ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Région ·
- Architecture ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Histoire ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Golfe ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Objectif ·
- Parc naturel ·
- Critère ·
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ajournement ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bangladesh ·
- Destination ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Adresses ·
- Sécurité publique ·
- Accès
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Fourrage ·
- Bâtiment agricole ·
- Cheval ·
- Stockage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.