Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé et, d’autre part, de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail renouvelable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* l’absence de titre de séjour l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, et compromet en conséquence la stabilité de son foyer et son intégration sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
* les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 18 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 23 janvier 2026 sous le n° 2601459 et le 12 février 2026 sous le n°2602988 par lesquelles Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12h00.
Mme B… a produit un mémoire enregistré après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de la Vendée portant refus de renouvellement de titre de séjour et refus d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes le 27 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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