Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2026, n° 2413445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2024, 16 novembre 2024 et 23 mars 2026, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de faire réexaminer la demande de visas par la commission de recours dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet de la commission de recours est insuffisamment motivée faute de réponse à la demande de communication des motifs ;
- la décision implicite est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme A… a justifié de son identité et de sa situation de famille par des actes d’état civil probants et par possession d’état ;
- la décision implicite est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du même code, dès lors qu’il est justifié de la stabilité et de la continuité de la vie commune ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision expresse est entachée d’une erreur de droit, l’existence d’une vie commune stable et continue devant être appréciée à la date d’introduction de la demande d’asile en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non à la date de l’entrée en France du réunifiant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie commune ait commencé avant l’âge de dix-huit ans et qu’en l’espèce, la stabilité et la continuité de cette vie commune est établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de ce qu’il n’est pas justifié de l’identité de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les observations de Me Rombout substituant Me Bourgeois, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2020. Mme D… A…, qu’il présente comme sa compagne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 5 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 mai 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 2 octobre 2024, la commission de recours a rejeté ce recours. M. B… et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision expresse du 2 octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision implicite de la même autorité, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation exclusivement dirigé contre la décision implicite, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ».
D’une part, la décision expresse du 2 octobre 2024 oppose à la demande de visa de Mme A… l’absence de démonstration d’une vie commune stable et continue avant le dépôt de la demande d’asile de M. B…, au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique notamment que la concubine alléguée était encore mineure au moment de l’arrivée en France du réunifiant. Ce faisant, la commission, qui a pris cet élément en compte uniquement pour l’appréciation du consentement à cette relation et de l’existence d’une vie commune stable et continue, n’a pas estimé que la condition de majorité posée par le 2° de l’article L. 561-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait être appréciée à la date de l’entrée en France du réunifiant et n’était pas remplie en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 2 octobre 2024 serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, pour établir la stabilité et la continuité de leur vie commune, les requérants font valoir qu’ils se connaissent depuis l’adolescence et produisent différentes photographies de leur couple, des preuves de transferts d’argent au bénéfice de Mme A… pour les années 2023 et 2024, ainsi qu’un certificat de mariage religieux daté du 17 mars 2023. Toutefois, d’une part, ces derniers éléments sont postérieurs à l’introduction de la demande d’asile par M. B… et d’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… devant l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA), qu’il est le père d’un enfant né en 2017, d’une union avec une autre ressortissante guinéenne, antérieure à son départ pour la France. Par ailleurs, l’attestation du directeur de l’OFPRA que l’état civil du requérant a été validé en tant que concubin ne constitue pas un acte établi sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais implique seulement que l’OFPRA a enregistré la qualité de concubin du réunifiant sur ses listes de contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration n’est pas tenue par cette information pour apprécier l’existence d’une relation de concubinage entre eux en conformité avec les déclarations de ce dernier devant l’OFPRA, ce document ne suffisant pas à établir la continuité et de la stabilité de la vie continue pour la délivrance du visa sollicité au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a estimé que la condition de stabilité et de continuité de la vie commune avant la demande d’asile posée par l’article L. 561-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas remplie.
En troisième lieu, en produisant des transferts d’argent vers Mme A… à partir de 2023 seulement, quelques copies d’écrans d’appels vidéo non datés, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer la continuité et l’intensité des liens qui uniraient le réunifiant à la demandeuse du visa en litige. Par ailleurs, M. B… peut, le cas échéant, rendre visite à Mme A…, notamment en Guinée-Bissau comme cela a été le cas entre le 11 mars et le 11 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreintes et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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