Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2504585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite révélée le 19 décembre 2024, par lequel le préfet de police, qui lui a délivré un titre de séjour mention « étudiant », a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire » a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 435-3, L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant malien, né le 11 janvier 2005, est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 25 juin 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police au motif qu’il participe au Tour de France – compagnon du devoir et justifie d’un contrat d’apprentissage. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision révélée le 19 décembre 2024, lors de la remise d’un titre de séjour « étudiant », par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
3.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du titre de séjour mention « étudiant » valable du 26 juin 2024 au 25 décembre 2025 produite par le requérant, que M. A…, qui déclare sans être contredit avoir sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 26 juin 2024, s’est vu refuser implicitement le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Par un courrier du 19 décembre 2025 adressé par le conseil de M. A… à la préfecture de police, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour mention « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour mention « travailleur temporaire » de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de ce réexamen de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour « travailleur temporaire » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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