Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 octobre 2025 a été constatée la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né le 1er mai 1990, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière en France, que sa demande d’asile est définitivement rejetée et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 31 décembre 2019 à laquelle il n’a pas déféré. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, ni aucune précision de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A.Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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