Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2508798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 16 juin 2025, sous le n° 2508797, M. H…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle au regard notamment de sa vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de ses enfants et des risques encourus ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. E… est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’il n’est pas établi que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de recours contentieux ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par une décision du 31 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2508798, Mme G…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle au regard notamment de sa vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de ses enfants et des risques encourus ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme F… et M. E…, en présence de ces derniers.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… et Mme A… F…, ressortissants géorgiens nés respectivement en juillet 1978 et en septembre 1979, déclarent être entrés irrégulièrement en France en février et août 2018. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été respectivement rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2018 et du 31 janvier 2019. Leurs recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2019 et du 27 mai 2019. Leurs demandes de réexamen ont été également rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2019 et du 30 août 2019, puis leurs recours formés à leur encontre par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2020. Le 15 octobre 2020, M. E… et Mme F… ont fait l’objet de deux arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français. Leurs recours contre les mesures d’éloignement ont été rejetés par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 25 mars 2021, puis leurs appels par deux ordonnances de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 décembre 2021. Enfin, ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique leur admission exceptionnelle au séjour. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 11 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme F… et M. E… demandent au tribunal, chacun en ce qui la et le concerne, d’annuler les décisions du 11 avril 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508797 et 2508798 concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
Les arrêtés ont été signés par Mme B… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme B… D…, à l’effet de signer les arrêtés de la nature de ceux attaqués. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les refus de séjour attaqués du 11 avril 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qu’ils visent. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions de refus de séjour ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E… et de Mme F…, notamment au regard de l’intérêt supérieur de leurs enfants ainsi que de leurs craintes alléguées de persécutions en cas de retour en Géorgie, avant d’adopter les décisions attaquées.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… et de Mme F… déclarent être entrés en France en février et août 2018, accompagnés de leurs enfants nés en 2009 et 2010. Il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont été définitivement déboutés de leurs demandes d’asile et se maintiennent irrégulièrement en France en dépit des mesures d’éloignement prises à leur encontre le 15 octobre 2020. La seule circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France ne leur confère aucun droit particulier au séjour. Il est, en outre, constant que M. E… et Mme F… ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine et qu’ils n’établissent pas y être dépourvus d’attaches familiales. En outre, M. E…, qui a travaillé en qualité d’ouvrier agricole saisonnier de novembre 2018 à août 2019 dans le cadre de contrats à durée déterminée, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Par ailleurs, M. E… et Mme F… n’établissent pas, par leur apprentissage du français et leurs activités de bénévolat, avoir noué des attaches particulières en France. Si les requérants soutiennent que leurs états de santé sont dégradés, notamment que M. E… souffre d’une fibrose rétropéritonéale diagnostiqué en 2022, alors qu’ils ne justifient pas avoir fait état de ces éléments au préfet, ni n’avoir sollicité de titres de séjour pour raison de santé, il n’est pas établi que les requérants ne pourraient bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Enfin, M. E… et Mme F…, qui n’établissent pas la réalité de leurs craintes de persécutions en cas de retour en Géorgie, ne démontrent pas que leur cellule familiale ne pourrait s’y reconstruire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
D’une part, M. E… et Mme F… ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux étant exposés au point 8 du présent jugement, les requérants ne démontrent pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables. S’ils déclarent craindre qu’ils feraient l’objet de persécutions graves et personnelles en cas de retour en Géorgie du fait de la participation de M. E… à des activités politiques au sein du Mouvement National Uni, ils ne l’établissent pas suffisamment par les pièces produites, alors que leurs demandes d’asile et leurs demandes de réexamen ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que la situation des requérants ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions portant refus de titre de séjour du 11 avril 2024 n’ont ni pour effet ni pour objet de séparer M. E… et Mme F… de leurs enfants dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des contestations de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays d’éloignement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour.
En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement, les refus de séjour du 11 avril 2024 sont suffisamment motivés. Dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des obligations de quitter le territoire français du même jour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13 du présent jugement, M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés pourraient être éloignés comportant l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 du jugement que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 11 avril 2024 fixant le pays à destination duquel ils pourraient reconduits d’office seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. E… et Mme F… soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils craignent d’être persécutés en raison des activités politiques de M. E… au sein du Mouvement National Uni (MNU) en 2012 et 2013, notamment d’activités de collage d’affiches et de porte à porte, ils ne l’établissent pas par les pièces versées aux dossiers. Au demeurant, leurs demandes d’asile, ainsi que leurs demandes de réexamen, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et leurs recours rejetés par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en fixant la Géorgie comme pays de destination pour M. E… et Mme F…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni entaché sa décision d’un défaut d’examen ni méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F… et M. E… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme F… et M. E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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