Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2518241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— dès lors que la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence doit être présumée comme remplie,
— la décision litigieuse a des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation dès lors que son employeur a suspendu le 20 juin le contrat à durée indéterminée sous lequel elle travaillait depuis novembre 2023 ;
— la décision l’expose au risque d’être éloignée de son logement en cas de non règlement des loyers, l’empêche de bénéficier des allocations familiales ni d’assurance maladie et affecte fortement son état psychologique en raison du stress engendré par cette situation ;
Sur l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me El Assad , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’apporte pas la preuve de dépôt ou d’enregistrement d’une requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2518069 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 :
— M. Rohmer a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, compte tenu de l’effet suspensif d’exécuter ces décisions attaché au dépôt d’une requête aux fins de leur annulation en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme B,
— et les observations de Me El Assaad , représentant le préfet de police de Paris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 29 novembre 1993, entrée en France le 22 janvier 2018 sous couvert d’un visa de type D, a sollicité le 22 mai 2024, le changement de statut de son titre de séjour « étudiant » vers celui de « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police de Paris, il ressort de l’accusé-réception versée dans les pièces du dossier que Mme B a bien respecté l’obligation de dépôt d’une requête aux fins d’annulation de la décision dont elle demande la suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Dès lors que Mme B a déposé, le 26 juin 2025, devant le présent tribunal une requête aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux, l’autorité administrative ne saurait procéder à l’exécution d’office des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire avant que le tribunal ait statué. Par suite, la demande de suspendre l’exécution de ces décisions, qui ne peuvent actuellement être exécutées, n’a pas d’objet et les conclusions aux fins de suspendre leur exécution sont irrecevables.
En ce qui les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de Mme B l’a informée qu’il avait suspendu son contrat de travail de l’emploi qu’elle occupe depuis le mois de novembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
8. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Compte tenu du motif retenu dans la présente ordonnance, il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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