Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate ghiandoni, 7 mars 2025, n° 2302873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302873 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2023 et 28 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 11 janvier 2025, non communiqué, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite confirmative de rejet du 7 février 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de communication de la lettre de démission de M. B A du conseil municipal de Savigny-sur-Orge ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de procéder à la communication dématérialisée, de la lettre de démission de M. B A du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, dans un délai d’un mois, à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa requête n’est pas dépourvue d’objet à la suite de la communication de la lettre de démission de M. A dans la présente procédure ;
— le document demandé est communicable au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le refus de le communiquer méconnaît en conséquence ces dispositions ainsi que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— ses conclusions aux fins d’injonction sont recevables dès lors que le refus de communication de la commune méconnaît les dispositions de l’article L. 311-9-3° du code des relations entre le public et l’administration ;
— les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que ces dispositions relèvent d’un pouvoir propre du juge.
La commune de Savigny-sur-Orge a produit des pièces le 28 juin 2023 qui ont été communiquées à M. D le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une amende de 5 000 euros soit infligée à M. D en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la demande de communication de documents administratifs de M. D est abusive et justifie que lui soit infligée l’amende prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d’injonction de M. D sont irrecevables.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a demandé à la commune de Savigny-sur-Orge, par courriel du 3 septembre 2022, de lui communiquer, par voie dématérialisée, la lettre de démission de M. B A du conseil municipal de Savigny-sur-Orge. A la suite du silence gardé par la commune de Savigny-sur-Orge sur sa demande, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 4 janvier 2023, émis un avis favorable à cette demande. M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer le document sollicité.
Sur la requête de M. D :
2. Par communication via Télérecours en date du 28 juin 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Savigny-sur-Orge a transmis au tribunal le courrier du 5 juin 2023 par lequel il a transmis à M. D la lettre de démission de ses fonctions électives au conseil municipal de la commune de M. B A accompagné de ladite lettre de démission. Le requérant étant ainsi en possession du document en cause sous format dématérialisé, depuis le 28 juin 2023, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours instance. Par suite, la requête de M. D est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à ce que M. D soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. E
La greffière,
Y. BOULBAROUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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