Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande équivaut à un refus de titre de séjour ; que ce refus le place dans une situation irrégulière faisant obstacle à ce qu’il accède à un emploi stable ; que son frère ne peut plus l’héberger et qu’il va se trouver dans une grande précarité financière ;
— la décision en litige est entachée d’une illégalité dès lors qu’aucun texte n’oblige à produire un acte de naissance revêtu d’une apostille ; c’est à tort que le préfet met en doute son état civil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501014 tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, fait valoir être entré en France depuis plus de dix ans. Sur le fondement de cette durée de séjour, il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour reçue en préfecture le 10 février 2025. Par un courrier du 17 février 2025 le préfet de la Marne lui demande de produire un acte d’Etat civil légalisé. Dès lors qu’il a produit un tel acte, M. A considère que la demande du préfet doit être regardée comme un refus de délivrance d’un titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le courrier du préfet de la Marne du 17 février 2025 est fondé sur la circonstance que M. A n’aurait pas fourni d’acte d’état civil légalité. Toutefois, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère de décision faisant grief ou non de l’acte en cause, il résulte de l’instruction que le requérant fait valoir résider en France depuis plus de dix ans, sans avoir déposé de demande de titre de séjour. D’une part, le refus opposé le 17 mars 2025 ne saurait, par suite, être regardé comme un refus de renouvellement d’un titre de séjour faisant présumée l’urgence comme étant caractérisée. D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision en cause le place dans une situation professionnelle et personnelle précaire, alors que selon ses dires, il réside en France depuis plus de dix ans sans titre de séjour et donc de manière irrégulière, il ne fait pas valoir de circonstances particulières qui exigeraient qu’il bénéficie à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas caractérisée, les conclusions de suspension de la requête doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
7. La requête de M. A étant mal-fondée, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative fond obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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