Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 26 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 6 octobre 2021 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger l’arrêté du 6 octobre 2021 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et de le convoquer en vue de sa demande de titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant l’abrogation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision refusant l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 22 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1961, a fait l’objet le 6 octobre 2021 d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcées par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 30 novembre 2023, reçu le 6 décembre suivant, M. B… a demandé à cette autorité d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
En l’espèce, M. B… indique dans ses écritures résider depuis plus de dix ans en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée et à la date de l’introduction de sa requête, M. B… était détenu, ou assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger la décision du 6 octobre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La circonstance que la situation de M. B… justifierait son admission exceptionnelle au séjour eu égard à ses dix ans de présence en France, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit doit dès lors être écarté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Raji.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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