Rejet 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 oct. 2012, n° 0904134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0904134 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0904134
___________
Mme Y X
___________
M. Durand
Président-rapporteur
___________
M. Faÿ
Rapporteur public
___________
Audience du 25 septembre 2012
Lecture du 25 octobre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(4e Chambre)
30-01-03-06
C
Vu, enregistrée le 13 novembre 2009 sous le n°0904134, la requête présentée par Mme Y X, demeurant 9010 chemin du Brecq à Cagnes-sur-Mer (06800) ; Mme X demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire de 150 euros émis le 16 septembre 2009 par le Lycée général et technologique Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer, pour non restitution au 30 juin 2009 des livres scolaires prêtés par l’établissement à son fils C-D E ;
Elle soutient :
— que le règlement intérieur du lycée imposait la restitution des manuels scolaires à la date limite du 30 juin 2009, sous peine de versement d’une somme forfaitaire de 15 euros par livre non rendu ;
— que son fils, élève de Terminale, a conservé ses livres pour la préparation d’un éventuel oral de rattrapage à l’examen du baccalauréat, sans avoir préalablement fait une demande d’autorisation auprès de l’établissement ;
— qu’une facture d’un montant de 150 euros correspondant à la non-restitution de livres scolaires lui a été adressée le 16 juillet 2009, sans qu’aucun courrier de rappel ne lui soit parvenu auparavant ;
— que lors d’une tentative de restitution des ouvrages par son fils le 2 septembre suivant, le lycée a refusé ladite restitution et a exigé une contrepartie financière ;
— que la demande de conciliation amiable avec le chef d’établissement adressée par courrier recommandé s’est soldée par la réception d’un titre exécutoire émis le 16 septembre 2009 ;
— que le titre exécutoire viole les dispositions de la circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970 qui énonce que la responsabilité financière des familles est engagée en cas de dégradation ou de perte des ouvrages prêtés à leurs enfants et a été établi sur une erreur de fait dans la mesure où lesdits ouvrages ne sont ni perdus, ni dégradés ;
— que le titre exécutoire est également basé sur une erreur de droit car le règlement intérieur doit respecter les textes juridiques supérieurs tels que les traités internationaux, les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires en vigueur et doit constituer un support pour instaurer un véritable dialogue et des rapports de coopérations avec les familles, mais qu’il ne constitue nullement un contrat ;
— que si les manuels scolaires sont détenus par l’établissement, ils sont payés par le conseil régional ; le refus de les reprendre et l’exigence d’une contrepartie financière s’analyseraient comme une concussion ;
— que la contribution de 15 euros appliquée forfaitairement à tout ouvrage non restitué s’apparente plus à l’institution d’une amende et non au dédommagement sur la base du livre neuf pour tout manuel dégradé ou perdu ;
— que le titre exécutoire est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Vu le titre exécutoire attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le Lycée général et technique Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer, représenté par son proviseur, qui doit être regardé comme concluant au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que tous les élèves sont soumis aux modalités et au calendrier de restitution des livres, tel que le prévoit le règlement intérieur du lycée, modifié et adopté en conseil d’administration le 27 mars 2007, sous peine de paiement d’une contribution de 15 euros réclamée par ouvrage manquant ou détérioré ;
— que les familles des élèves ont été avisées individuellement des formalités relatives aux dates et horaires de restitution des manuels scolaires ;
— que la date de facturation des manuels aux familles défaillantes a été fixée au 9 juillet 2009 ; que les factures portaient la date limite de recouvrement du 15 septembre 2009 ;
— qu’un bilan du stock des manuels scolaires est établi par l’établissement, lequel envoie des commandes de renouvellement ou de complément au fournisseur ; que cette étape a été réalisée le 9 juillet 2009 pour permettre que l’établissement soit livré à la réouverture du lycée fin août et pour permettre la distribution des livres aux élèves à la rentrée ;
— que l’état exécutoire, faisant suite à une première relance datée du 16 septembre 2009, a été émis le même jour et envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2012 fixant la clôture d’instruction au 20 juillet 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970 publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale n°7 du 12 février 1970 (éducation nationale : bureau O6) ;
Vu la circulaire du ministre de l’éducation nationale n°2000-106 du 11 juillet 2000 publiée au Bulletin officiel de du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la recherche n°8 du 13 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2012 :
— le rapport de M. Durand, président ;
— et les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public ;
Considérant que M. C-D E, élève de Terminale au Lycée général et technologique Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), n’a pas restitué en fin d’année, à la date requise du 30 juin 2009, les manuels scolaires qui lui avaient été prêtés au titre de l’année 2008-2009 ; que s’il s’est abstenu de les restituer comme il en avait l’obligation, avant la date limite fixée au motif qu’il les a utilisés aux fins de préparation d’une éventuelle épreuve orale de rattrapage à l’examen du baccalauréat, il s’est toutefois présenté le 2 septembre suivant, muni desdits ouvrages, auprès des services de l’établissement qui ont refusé la restitution tardive et ont alors demandé à l’élève le paiement d’une contribution ; que le proviseur du lycée a ensuite émis le 16 septembre 2009 à l’encontre de Mme Y X, mère et responsable légale de l’élève, un titre exécutoire de 150 euros en dédommagement des dix livres non rendus ; que Mme X demande au Tribunal d’annuler ce titre ;
Considérant que le règlement intérieur du Lycée Auguste Renoir stipule en son article VI (Prêts des manuels scolaires): « (…) La mise à disposition des manuels peut être ainsi assurée gratuitement aux élèves de Seconde, Première et Terminale (…) / Les conditions du prêt sont définies comme suit : (…) / Tout élève quittant l’établissement doit restituer les ouvrages sans délai. / Tous les élèves devront respecter les modalités et le calendrier de restitution des livres, défini chaque année. Au-delà de la date limite de restitution, la somme de 15 € par livre sera due. / La responsabilité pécuniaire des familles est donc engagée dans les conditions du droit commun en cas de dégradation ou de perte des ouvrages prêtés à leurs enfants. Le montant de la contribution réclamée est de 15 € par livre manquant ou détérioré. »
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait grief à l’administration de l’établissement scolaire de ne pas avoir accepté la restitution ultérieure des ouvrages et d’avoir en conséquence, émis un état exécutoire de 150 euros, à titre de compensation, en évoquant le fait que les livres n’ont été ni dégradés, ni perdus et que sa responsabilité ne pouvait dès lors être engagée sur le fondement des dispositions de la circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970, elle ne conteste cependant pas le fait que les ouvrages n’ont pas fait l’objet d’une restitution à la date butoir du 30 juin 2009 fixée par le lycée général et technologique Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer, contrevenant ainsi aux stipulations du règlement intérieur modifié et adopté par l’établissement scolaire en conseil d’administration lors du 27 mars 2007 et rendu exécutoire le 7 mai 2007 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X entend se prévaloir des dispositions de la circulaire du 11 juillet 2000 susvisée, elle ne démontre pas que le règlement intérieur du Lycée Auguste Renoir aurait été adopté et modifié en violation des normes supérieures de droit telles les traités internationaux, les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires en vigueur ; qu’elle ne démontre pas non plus que ce même règlement aurait été adopté en méconnaissance des dispositions de la circulaire concernant la nécessité d’instaurer un véritable dialogue ainsi que des rapports de coopérations avec les familles des élèves auxquelles il doit être porté à la connaissance, en début d’année scolaire ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la somme de 15 euros réclamée pour chaque ouvrage manquant serait une somme forfaitaire s’apparentant plus à une amende qu’à un dédommagement basé sur la valeur réelle de remplacement de l’ouvrage à l’état neuf ; que la facturation desdites sommes a été instituée tant afin de pallier les divers inconvénients liés aux dégradations ou aux pertes d’ouvrages en fin d’année qui grèvent le budget de l’établissement public chargé de la gestion, du recensement et de la distribution des manuels lors de la nouvelle rentrée scolaire et qui doit assurer leur éventuel remplacement, que pour responsabiliser les élèves et leurs familles ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait que les services administratifs du Lycée Auguste Renoir aient refusé la restitution tardive des ouvrages et aient réclamé en lieu et place une contribution financière au fils de la requérante, n’est pas de nature à établir un délit de concussion ni la réalité d’un détournement de pouvoir ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que C-D E ait souhaité conserver les ouvrages prêtés par le lycée afin de pouvoir effectuer des révisions dans le cadre d’un éventuel oral de rattrapage à l’occasion des épreuves du baccalauréat, de même que celle qu’aucun courrier de rappel concernant la date butoir du 30 juin 2009 n’ait été adressé à la requérante sont sans incidences sur la légalité du titre exécutoire attaqué ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 150 euros émis le 16 septembre 2009 à son encontre par le Lycée général et technologique Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au Lycée général et technologique Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme A-B, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffier.
Lu en audience publique le 25 octobre 2012.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
R. Durand M. A-B
Le greffier,
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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