Rejet 12 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2016, n° 1602305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1602305 |
Sur les parties
| Parties : | l' association JRS France, l' association Dom' Asile, ASSOCIATION CIMADE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1602305/9
___________
ASSOCIATION CIMADE et autres
___________
Mme Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 mars 2016
__________
54-035-02-03-02
01-01-05-02
54-01-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, l’association CIMADE, le GISTI, l’association JRS France et l’association Dom’Asile demandent au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a organisé l’enregistrement des demandes d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’ordonner au préfet de police de réexaminer les modalités d’organisation de l’enregistrement des demandes d’asile afin de permettre la présentation personnelle du demandeur dans le délai prescrit par la loi ;
— de condamner l’État à verser à chaque association une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui porte atteinte, d’une part, au droit de solliciter l’asile en ne respectant pas le délai d’enregistrement des demandes d’asile fixé par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , d’autre part, au droit de se maintenir sur le territoire et, enfin, au droit de bénéficier de conditions matérielles d’accueil prévues par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu’elle est irrecevable en tant, d’une part qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ou une mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours, et, d’autre part, que les associations requérantes n’ont pas qualité à agir et que les conclusions du GISTI, de l’association JRS France et de l’association Dom’Asile ne sont pas recevables en raison du défaut de signature de la requête par leurs présidents respectifs. Il soutient à titre subsidiaire que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2016, les associations requérantes soutiennent que leur requête est recevable dans la mesure où il existe bien une décision limitant à cinquante le nombre de personnes susceptibles d’être reçues par jour et qu’elles justifient d’un intérêt à agir. Elles font valoir, en outre, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°1602395 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Mme Z, présidente de section, a été désignée par décision de la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 7 mars 2016, Mme Z a donné lecture de son rapport, en présence de M. Rudy Drai, greffier, et entendu :
— les observations de M. X, représentant la CIMADE et celles de M. Y, représentant l’association JRS France qui ont repris et développé les termes de leurs écritures,
— les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 de code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision administrative contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant, que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
2. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (…).L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ». Le deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du même code précise que pour l’enregistrement des demandes d’asile mentionné à l’article L. 741-1, l’autorité administrative compétente, en l’espèce le préfet de police, peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 744-1, soit, à Paris, les associations titulaires du marché passé par l’Office français, de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, à Paris, les demandeurs d’asile doivent d’abord se présenter auprès de l’une des associations conventionnées qui prend un rendez-vous pour eux auprès du guichet unique des demandeurs d’asile, l’enregistrement de la demande se faisant dans un deuxième temps auprès de ce service.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, les associations requérantes font valoir qu’en limitant à cinquante le nombre de rendez-vous susceptibles d’être donné par jour par ce guichet unique, le délai d’enregistrement des demandes est très supérieur aux délais de trois jours ou dix jours fixés par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ainsi, des centaines de personnes sont placées dans une situation précaire sans possibilité de justifier du dépôt d’une demande d’asile, et sont privées de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues par la loi. Il résulte toutefois de l’instruction, et des termes mêmes des écritures des associations requérantes, que le nombre de demandeurs d’asile à Paris connaît une forte baisse depuis le mois d’octobre 2015, passant selon les chiffres de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de 1 578 demandes présentées par des adultes en octobre 2015 à 826 demandes présentées en janvier 2016. Or, un nombre de cinquante rendez-vous par jours ouvrés permet l’enregistrement de mille demandes sur une période de quatre semaines. Par ailleurs, le représentant du préfet de police a produit à l’audience des documents démontrant que des demandeurs d’asile arrivés en France en janvier et février 2016 avaient vu leur demande enregistrée dans les délais prévus par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans des délais s’en rapprochant, et qu’en outre, l’Office français, de l’immigration et de l’intégration avait pris des mesures fin février 2016 pour augmenter les moyens financiers mis à la disposition des associations chargées du pré-enregistrement des demandes d’asile. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association CIMADE, du GISTI, de l’association JRS France et del’association Dom’Asile et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CIMADE, au GISTI, à L’association Jesuite Refugee Service France, à l’association Dom’asile et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2016
Le juge des référés,
Mme Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune nouvelle ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Création ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Élus ·
- Consultation
- Méditerranée ·
- Marches ·
- Produit pétrolier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Variation de prix ·
- Imprévision ·
- Prix
- Chasse ·
- Tribunal des conflits ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Commune ·
- Cession ·
- Bail ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Nature et environnement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Intérêt pour agir ·
- Déclaration ·
- Patrimoine ·
- Dépôt ·
- Sauvegarde
- Université ·
- École ·
- Thèse ·
- Dérogatoire ·
- Refus ·
- Dérogation ·
- Enseignement supérieur ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Animaux ·
- Népal ·
- Test ·
- Éléphant ·
- Tuberculose ·
- Contamination ·
- Java ·
- Autopsie ·
- Justice administrative ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Facture ·
- Fictif ·
- Réparation ·
- Facturation ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Impôt ·
- Budget ·
- Fonction publique
- Certificat de conformité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Divisibilité ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Traduction ·
- Indemnité compensatrice ·
- Client ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption par un recours administratif préalable ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Introduction de l'instance ·
- Recours gracieux du préfet ·
- Permis de construire ·
- Délais de retrait ·
- Retrait du permis ·
- Procédure ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Tourisme ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Département ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Droits à indemnisation de l'occupant ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Concessions de ports de plaisance ·
- Contrats et concessions ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Délégation ·
- Décision implicite ·
- Déchéance ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.