Rejet 26 mars 2014
Non-lieu à statuer 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2014, n° 1404721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1404721 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1404721/9
___________
ASSOCIATION FALUN GONG FRANCE (FALUN DAFA FRANCE)
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 26 mars 2014
__________
54-035-03
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014 sous le n° 1404721, présentée pour l’association Falun Gong France (Falun Dafa France), dont le siège social est chez Mme XXX à XXX, représentée par son président en exercice, ayant Me Gabard (cabinet FGD avocats) pour avocat ; l’association Falun Gong France (Falun Dafa France) demande au juge des référés :
— sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de police interdisant à l’association Falun Gong France de manifester le 27 mars 2014, de 10 heures 30 à 12 heures 30 devant l’Ambassade de Chine, sur le trottoir à l’angle de l’avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris dans le 8e arrondissement ;
— d’enjoindre à la force publique de laisser manifester l’association Falun Gong France devant l’ambassade de Chine, sur le trottoir à l’angle de l’avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris 8e, dès 10 heures 30 le 27 mars 2014, sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ;
— de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association fait valoir que :
— il y a urgence, la manifestation n’ayant d’intérêt et d’objet que si elle a lieu durant la visite officielle du Président de la République Chinoise en France ; qu’en effet il s’agit d’effectuer une action symbolique en sensibilisant le plus haut responsable de l’Etat chinois sur la persécution dont le Falun Gong fait l’objet en Chine depuis 1999 ; enfin, ces manifestations, qui ont pour objet tant d’alerter les autorités chinoises sur les persécutions exercées et sur la nécessité d’y mettre un terme, que d’informer et sensibiliser l’opinion sur ces questions n’ont d’intérêt que devant l’Ambassade de Chine ;
— le refus qui lui a été opposé d’organiser la manifestation prévue à la date et au lieu déclarée porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté de manifestation ;
— cette atteinte à la liberté de manifester est grave et manifestement illégale ; qu’en effet, cette atteinte est grave car la manifestation prévue n’a d’intérêt que si elle est organisée devant l’ambassade de Chine pour interpeller les autorités chinoises sur la situation du Falun Gong en Chine et la répression exercée sans relâche sur ses adeptes en Chine ; que le lieu ainsi choisi pour manifester ressortit à la liberté d’expression ; que les autres lieux proposés par la préfecture de police, place de l’Alma ou place de la Résistance, distants respectivement de 250 et 400 mètres de l’ambassade de Chine, font obstacle à la réalisation de l’objet même de la manifestation et ne lui permettent donc pas d’exercer légitimement son droit d’exprimer collectivement ses idées et opinions ; qu’en outre cette atteinte est manifestement illégale, car le refus qui a été opposé n’est pas motivé et que la manifestation ne présente aucun risque pour l’ordre public compte tenu du faible nombre de personnes participant à la manifestation ; que par ailleurs il n’est pas justifié que la préfecture de police ne puisse mobiliser les forces de l’ordre nécessaires à la tenue de la manifestation qui regroupe peu de personnes, le nombre ne devant pas dépasser 80 manifestants ; que dans le passé, ces manifestations n’ont jamais causé de troubles à l’ordre public ;
Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2014 présenté pour l’association Falun Gong France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens déjà invoqués et ajoute qu’elle s’est vu notifier l’arrêté annoncé par la préfecture de police le 26 mars à 11h30 ; que le risque que la manifestation en cause ferait peser sur la sécurité de la visite officielle du président de la république populaire de Chine n’est pas établi ; que la manifestation prévue devrait réunir 40 à 50 personnes environ ; que l’avenue Georges V compte une largeur de 40 mètres et que l’angle de la rue de la Trémoille et de l’avenue Georges V, légèrement décalé par rapport à l’ambassade de Chine, se trouve à une distance d’au moins 50 mètres par rapport à l’entrée du bâtiment ; que le regroupement statique n’a pas vocation à s’approcher à une distance moindre et ne risque pas d’entraver la circulation des piétons ou des véhicules sur l’avenue Georges V ; qu’aucune manifestation ne figure aux agendas de l’Elysée et de l’ambassade de Chine sur les lieux en cause durant la matinée du
27 mars 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2014 présenté pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de police fait valoir que si la condition d’urgence est remplie au cas d’espèce et si l’expression publique de ses idées et revendications est au nombre des libertés fondamentales, la requête doit être rejetée au motif que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave à cette liberté ; qu’en effet, s’il s’est résolu à interdire toute manifestation à l’angle de l’avenue George V et de la rue de la Trémoille, ainsi que sur l’ensemble de ces deux voies, c’est en raison des risques de troubles à l’ordre public à cet endroit précis qui est situé dans un des périmètres de sécurité renforcés mis en place à l’occasion de la visite d’Etat du président de la république populaire de Chine en France du 25 au 28 mars 2014 ; que le président de la république populaire de Chine sera à proximité immédiate des lieux en question, or sa protection constitue un élément particulièrement important qui doit être pris en considération par l’autorité titulaire du pouvoir de police au titre de la préservation de l’ordre public ; que par ailleurs, il a proposé aux déclarants d’autres lieux pour exprimer leurs opinions et n’a donc pas pu porter à la liberté de manifester ne atteinte grave et manifestement illégale ; qu’enfin les forces de l’ordre sont particulièrement mobilisées par la visite du président de la république populaire de Chine ; que l’arrêté qui a été notifié à l’association requérante comporte les considérations de droit et de fait ;
Vu l’arrêté contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 modifié, portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Gabard, représentant l’association Falun Gong France (Falun Dafa France) ;
— le préfet de police ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 26 mars 2014 à 15 h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— Me Gabard, représentant l’association Falun Gong France (Falun Dafa France) qui a repris et développé les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire ;
— M. Z représentant le préfet de police, accompagné de M. A ; M. Z qui a confirmé et développé les conclusions et moyens présentés dans son mémoire en défense ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 16 h30, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ;
2. Considérant que la liberté d’expression et de manifestation, invoquée par l’association Falun Gong est au nombre des libertés fondamentales visées par les dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu’il est constant que l’association Falun Gong a déclaré son intention d’organiser un rassemblement statique sur la voie publique le jeudi 7 mars 2014 de 10 h 30 à
12 h30 devant l’ambassade de Chine à l’angle de l’avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris, ayant pour objet « un appel pacifique au plus haut dirigeant chinois de traduire en justice le clan Jian Zemin » et à l’occasion duquel seront distribués des dépliants, prononcés des discours et diffusées des musiques aux moyens de micros, de sonos et de hauts parleurs ; que la préfecture de police a refusé, par arrêté du 25 mars 2014 notifié le lendemain, à l’association Falun Gong France le droit de manifester à la date et aux heures prévues à l’angle de l’avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris, et sur l’ensemble de ces deux voies ; que la condition tenant à l’urgence, au demeurant non contestée, est donc remplie ;
4. Considérant que l’interdiction d’un rassemblement, lequel se rattache à l’exercice d’une liberté fondamentale, ne peut être légalement prononcée qu’en cas de risques avérés d’atteinte à l’ordre public ;
5. Considérant que le préfet de police fait valoir qu’à l’occasion de la visite d’Etat du président de la république populaire de Chine, des mesures particulières et exceptionnelles de sécurité ont été prises, notamment avec la mise en place de périmètre de sécurité renforcée aux abords et autour des lieux où doit se rendre ledit président ainsi que le long des itinéraires qu’il doit emprunter ; que l’avenue Georges V et la rue de la Trémoille se trouvant dans un de ces périmètres, il a proposé à l’association Falun Gong d’autres sites pour le rassemblement qu’elle a prévu, en particulier la place de la Résistance, sites se trouvant à l’extérieur du périmètre de sécurité renforcée mis en place autour de l’ambassade de Chine ; que l’association ayant refusé ces propositions il fait valoir que l’atteinte à la liberté fondamentale de manifester n’est ni grave ni manifestement illégale ; que toutefois, dans le cas d’espèce, le choix fait des alentours de l’ambassade de Chine pour organiser la manifestation, par sa valeur symbolique, ressortit à l’exercice de la liberté d’expression ; que par ailleurs compte tenu de la largeur de l’avenue Georges V, du décalage du lieu sollicité par l’association requérante pour manifester par rapport à l’ambassade de Chine, de la portée symbolique de cette proximité ainsi qu’il a été dit, du faible nombre des manifestants envisagés et alors que le préfet de police n’établit pas ni même n’allègue les risques d’atteinte à l’ordre public, ni l’impossibilité dans laquelle il serait de prévoir un dispositif policier adéquat pour prévenir ces risques, l’association requérante est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son moyen de légalité externe relatif à la motivation du refus qui lui a été opposé, que ledit refus porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation et d’expression ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’en prononcer la suspension d’exécution ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’extrême urgence, de laisser la manifestation se dérouler, telle qu’elle a été déclarée, dans les conditions précitées sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, partie perdante à l’instance, à payer à l’association Falun Gong France (Falun Dafa France) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : Est suspendue l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé le 25 mars 2014 à l’association Falun Gong France (Falun Dafa France) de manifester le jeudi 27 mars 20014 de 10 h30 à 12 h30 à l’angle de l’avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de laisser manifester l’association Falun Gong France, sur le trottoir à l’angle de l’avenue Georges V et de la rue de la Trémoille à Paris 8e, en face de l’ambassade de Chine à compter de 10 heures 30 le 27 mars 2014 et jusqu’à 12h30.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Falun Gong la somme de mille cinq cent (1 500) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Falun Gong France (Falun Dafa France) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2014
Le juge des référés, Le greffier,
Mme X Mme Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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