Infirmation partielle 27 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juil. 2016, n° 15/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2015, N° F12/02354 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/04482
Y
C/
société XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Avril 2015
RG : F 12/02354
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 JUILLET 2016
APPELANT :
A Y
né le XXX à XXX
XXX
42800 RIVE-DE-GIER
comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société XXX
Mr Z, Directeur
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me HERAUT
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2016
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La Société XXX, exploite une activité de transport et d’organisation des flux pour les produits frais et surgelés auprès des différentes filières de l’industrie agroalimentaire.
M. A Y a été embauché par la Société TFE RHÔNE ALPES devenue XXX, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 novembre 2006, en qualité de « Conducteur, coefficient K138, groupe 6, statut ouvrier » et par la suite par contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2007 en cette même qualité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Y percevait un salaire mensuel brut de 1 785,96€ pour 173,33 heures, outre différentes primes.
En mai 2009, M. A Y a été victime d’un « accident du travail manutention manuelle » ayant entraîné un mois et demi d’arrêt de travail ainsi qu’une incapacité permanente partielle.
Par courrier du 6 octobre 2010 , adressé à M. A Y, la société XXX lui a fait connaître qu’après la visite semestrielle du 2 septembre 2010 auprès du médecin du travail et un entretien avec ce dernier, et suite au souhait du salarié, elle avait entrepris les démarches nécessaires pour qu’il suive une formation FIMO (formation initiale minimale obligatoire) du 3 janvier 2011 au 28 janvier suivant. M. A Y a alors suivi cette formation et validé sa FIMO .
A compter du 26 mars 2011 et jusqu’au 12 juin 2011, M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le médecin du travail, a rendu le 20 juin 2011 dans le cadre d’une « visite de reprise » l’avis suivant : « apte à revoir dans un mois ».
Le 25 juillet 2011, le médecin du travail a rendu l’avis suivant dans le cadre d’une « visite à la demande du salarié » « 1re visite, apte à la conduite PL route. Inapte temporaire au poste de parc avec fermetures répétées et ouvertures répétées des portes, accrochages et décrochages répétés. A revoir pour une deuxième visite dans 2 semaines ».
Le 9 août 2011, le médecin du travail, dans le cadre d’une « visite de reprise » a rendu l’avis suivant « 2e visite article R 4.624 – 31 Inapte à son poste de conducteur de parc avec fermetures répétées et ouvertures répétées des portes, accrochages et décrochages répétés. Pourrait être reclassé sur un poste de conduite PL route avec peu de décrochages accrochages et peu de manutentions. ».
Le 29 août 2011, le médecin du travail interrogé par la Société XXX, a précisé que l’inaptitude de M. Y était lié à son accident du travail en date du 13 mai 2009.
Les délégués du personnel consultés le 29 septembre 2011, sur le poste de reclassement proposé par l’employeur de conducteur de navette sur le site de TFE Mâcon situé à Replonges ont émis un avis défavorable.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2011, la Société XXX a proposé à M. A Y comme poste de reclassement celui de conducteur affecté aux navettes, poste à temps complet sur le site TFE de MACON, situé à Replonges, « le poste consisterait à conduire des semis remorques avec décroches et accroches de la semi (') et occasionnellement à effectuer des ramasses et livraisons en base GSM (sans manutentions) » moyennant un salaire mensuel brut de base de 1740,81€ pour 177,67 heures de travail effectif
Par lettre du 7 octobre 2011, le médecin du travail interrogé par l’employeur lui a fait connaître que l’aménagement de poste proposé correspondait à ses préconisations.
Par lettre du 10 octobre 2011, M. Y a refusé ce poste compte tenu de son éloignement et des frais qu’il devrait engager pour se rendre sur son lieu de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2011, la Société XXX a fait convoquer M. Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 31 octobre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2011, M. Y se voyait notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 juin 2012.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par M. A Y le 28 mai 2015, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, section commerce, le 30 avril 2015, en formation de départage, qui a :
Dit que l’inaptitude de M. A Y a été régulièrement constatée,
Dit que le licenciement de M. A Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Vu les conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 mai 2016 par M. A Y, qui demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement Conseil de prud’hommes de Lyon
STATUER A NOUVEAU,
XXX,
CONSTATER que l’employeur a licencié pour inaptitude totale et définitive le salarié alors que celui-ci a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail à son poste
CONSTATER que l’employeur n’a pas mis en 'uvre son obligation d’adaptation du poste de travail du salarié de conducteur poids lourds catégorie 6 conformément aux recommandations du médecin du travail
DECLARER nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement
XXX,
CONSTATER que l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre loyalement et sérieusement son obligation prioritaire d’adaptation du poste du salarié aux recommandations du médecin du travail et celle subsidiaire, de reclassement dans l’établissement, puis dans le groupe
DECLARER sans cause réelle et sérieuse le licenciement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SASU XXX à payer à M. A Y les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en vertu de l’article 11531 du code civil
-2 211 euros d’indemnité compensatrice de préavis à titre de solde de préavis (reconnaissance travailleur handicapé)
— 221 euros au titre des congés payés afférents
*outre intérêts de droit à compter de son exigibilité (article 1155 du code civil)
-58 064 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1226-15 du code du travail
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de notification annuelle écrite du droit au DIF par l’employeur au salarié
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
CONDAMNER la société SASU XXX à payer à M. A Y une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SASU XXX aux dépens de l’instance
Vu les conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 mai 2016 par la société STEF TRANPORT LYON, qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris
Constater que M. Y occupait bien le poste de Conducteur de parc,
Dire et juger que l’inaptitude de M. Y a été régulièrement constatée,
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater que M. Y a été intégralement rempli de ses droits,
Partant,
Le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur interrogation de la Cour, MR Z directeur de filiale a précisé que le groupe employait environ 5000 salariés en France, ce qui a été acté par le greffier.
SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE ET IMPOSSIBILITE DE RECLASSEMENT
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Selon l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L1226-14 du même code ; lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L.1226-12 du code du travail relatives au respect par l’employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d’inobservation de la procédure de licenciement par l’article L.1235-2 du même code.
La cour relève que le médecin du travail a indiqué de manière claire et sans équivoque sur tous les avis qu’il a émis que le poste occupé par le salarié était celui de « conducteur de parc nuit ». L’inaptitude du salarié ne s’établit pas par rapport à la qualification figurant à son contrat de travail, mais bien par rapport au poste qu’il occupe dans l’entreprise . Dans ces conditions, les avis du médecin du travail n’ayant pas été contestés dans les délais, le salarié a bien été déclaré inapte au poste de conducteur de cour à la suite à deux avis du médecin du travail espacés de quinze jours, le médecin du travail précisant d’ailleurs que l’inaptitude au poste de conducteur de cour était liée à ses contraintes propres (fermetures répétées et ouvertures répétées des portes, accrochages et décrochages répétés). Il importe peu que le premier des deux avis ait été émis à la suite de la visite du salarié, le deuxième avis d’inaptitude visant expressément l’article R4624-31 et le fait qu’il s’agissait d’une deuxième visite de reprise.
Sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail a précisé que cette inaptitude était consécutive à un accident du travail.
La société XXX soutient actuellement que l’article L1226-10 du code du travail, ne serait pas applicable en l’espèce l’inaptitude du salarié n’ayant pas été constatée à l’issue d’une période de suspension de son contrat de travail mais pendant l’exécution de celui-ci. La cour relève que le licenciement du salarié est bien intervenu à l’issue d’une deuxième visite dite de reprise. Les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail sont donc applicables en l’espèce, étant à ce propos observé que l’employeur a entendu s’y soumettre, puisqu’il a consulté les délégués du personnel sur le poste de reclassement proposé et réglé au salarié les indemnités compensatrice et de licenciement spéciale prévues à l’article L1226-14 du dit code (pièce 30 de l’employeur).
S’agissant d’une inaptitude à la suite d’un accident du travail , la procédure a été respectée par l’employeur, celle-ci est donc régulière.
M. A Y était titulaire de la FIMO, suivie au cours de la relation contractuelle ainsi que l’indique l’employeur dans un courrier daté du 14 novembre 2011 qu’il a adressé au salarié dans lequel il indique qu’après la visite de reprise du 2 septembre 2010, en accord avec le médecin du travail, il a fait financer la FIMO de M. A Y par la mission handicap du groupe au mois de janvier 2011 . (pièce 16 du salarié).
M. A Y a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé sur le site de TFE MACON, car il aurait entraîné pour lui une trop lourde charge financière, compte tenu de l’éloignement de celui-ci de son domicile. Il soutient qu’il existait des postes de conducteurs de poids lourds sur le site de Saint Genis Laval occupés par des intérimaires ou des affrétés qui auraient dû lui être proposés dans le cadre d’une adaptation de son poste.
Dans son courrier du 14 novembre 2011 , adressé au salarié la société XXX indique qu’elle a entrepris des recherches actives de reclassement au sein du groupe parmi tous les postes disponibles, que cependant « il s’avère que nos postes de conducteurs au sein de notre filiale de TFE LYON, en dehors des derniers postes de grandes lignes qui sont actuellement pourvus, comportent de la manutention ou au moins des accroches-décroches lors d’échanges. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous vous avons proposé un poste au sein de TFE MACON correspondant aux préconisations du médecin du travail, n’ayant pas de poste adéquat disponible sur TFE LYON ».
La cour relève qu’à juste titre le salarié soutient que le médecin du travail a indiqué qu’il pouvait être reclassé sur un poste de conducteur de poids lourd avec peu d’accroches et de décroches et peu de manutention, que dès lors, l’employeur devait soumettre au médecin du travail les postes de conducteur disponibles sur le site de Saint Genis Laval afin de déterminer s’ils correspondaient à ses préconisations, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le poste proposé sur le site de Macon comportait d’ailleurs des accroches et des décroches, selon son descriptif.
La société XXX qui ne verse aux débats qu’un extrait très partiel de son livre d’entrée et de sortie du personnel (pièce 37) n’établit pas qu’aucun autre poste de conducteur avec peu d’accroches et de décroches et de manutention était susceptible d’être proposé à M. A Y s’agissant d’un groupe employant environ 5000 personnes sur le territoire national.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il avait bien l’obligation de proposer au salarié au titre du reclassement les postes proposés en contrat à durée déterminée aux fins de remplacer des salariés temporairement absents. Ces propositions, permettaient ainsi à plus long terme d’envisager le reclassement définitif du salarié sur un poste correspondant à son aptitude quand celui-ci serait disponible dans l’entreprise.
En conséquence, la société XXX n’établit pas avoir rempli de bonne foi son obligation de reclassement d’un salarié dont l’inaptitude avait pour origine au moins partielle un accident du travail . Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé.
M. A Y justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’en juillet 2012 . La société XXX doit en conséquence être condamnée en application de l’article L1226-15 du code du travail à lui payer une somme de 26.000€.
M. A Y soutient qu’il a été reconnu travailleur handicapé et demande la condamnation de la société XXX à lui payer une somme de 2211€ au titre du solde de l’indemnité compensatrice. La cour relève que c’est à juste titre que l’employeur soutient que l’article L5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1225-14 du dit code. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ce chef de demande.
SUR L’INFORMATION ANNUELLE DES DROITS AU DIF
M. A Y soutient également que l’employeur ne l’a pas informé annuellement et par écrit de son droit au titre du DIF, conformément à l’article L6323-7 du code du travail et qu’en l’espèce compte tenu de son handicap, une formation aurait pu lui permettre une reconversion plus aisée et un retour à l’emploi et demande la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts. La société XXX conteste l’absence d’information du salarié et souligne qu’il n’établit pas l’existence d’un préjudice de ce chef.
La cour constate que l’employeur établit par sa pièce 38 avoir informé M. A Y de son droit au DIF (situation au 31 décembre 2010) qui s’élevait à l’époque à 83 heures. Le salarié ayant bénéficié en janvier 2011 de la formation FIMO, préconisée par le médecin du travail, qui lui permettait d’occuper un poste de chauffeur de poids lourd pour lequel il était apte, ne justifie pas du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de notification annuelle de ses droits au DIF pour la période antérieure. Il convient de le débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a décidé que l’inaptitude de M. A Y avait été régulièrement constatée,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
DIT que la société XXX n’a pas accompli de manière loyale son obligation de reclassement,
CONDAMNE la société XXX à verser à M. A Y en application de l’article L1226-15 du code du travail une somme de 26.000€ à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. A Y de sa demande de rappel du solde de l’indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour défaut de notification annuelle de son droit au DIF,
y ajoutant
CONDAMNE la société XXX à verser à M. A Y une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XXX aux entiers dépens.
Le greffier Pour Michel Bussière, président empêché
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT, Conseiller
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