Réformation 7 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 juin 2013, n° 10MA04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 10MA04045 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juillet 2010, N° 0807498 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 10MA04045
__________
MINISTRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA REFORME DE L’ETAT
c/ SAS CETELEC
__________
M. Haïli
Rapporteur
__________
M. Dubois
Rapporteur public
__________
Audience du 17 mai 2013
Lecture du 7 juin 2013
__________
19-01-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
3e chambre
Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat demande à la Cour :
1) d’annuler l‘article 1er du jugement n°0807498 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SAS Cetelec de l’amende qui lui a été infligée, en application des dispositions alors applicables de l’article 1740 ter du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
2) de rejeter la demande de la SAS Cetelec ;
Le ministre soutient que :
— le tribunal a retenu une interprétation erronée de l’article 1740 ter du code général des impôts en écartant son application aux factures partiellement fictives ;
— les premiers juges ont inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il y avait délivrance de factures majorées, infraction non passible de l’amende ;
— les premiers juges reprochent indûment au service d’avoir fondé le montant de l’amende non sur celui des factures délivrées mais sur celui des ordres de réparation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté pour la SAS Cetelec, représentée par M. Y X, liquidateur de la société, par la SELARL Aklea agissant par Me Weller, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l’Etat des frais irrépétibles exposés et à venir dont le montant sera indiqué à la Cour à la fin de l’instruction ;
La société fait valoir que :
— l’ancien article 1740 ter du code général des impôts énonce explicitement qu’il y a infraction lorsqu’une facture ne correspond pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; le tribunal n’a pas jugé, contrairement aux dires du ministre, que cette amende ne s’applique qu’aux factures totalement fictives ;
— la surfacturation de prestation de service ne peut être regardée comme équivalente à la délivrance d’une facture fictive qui suppose l’absence de commencement de prestation ;
— en l’espèce, la prestation de service globale de maintenance convenue par contrat a été effectuée et exécutée de façon continue ;
— selon la doctrine administrative du 27 juillet 1998, la majoration indue du prix d’une livraison réelle n’entre pas dans le champ de l’amende ;
— le service n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de factures portant sur des prestations ou des livraisons fictives ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— le service maintient qu’il s’agit de facturation de prestation fictives et non de surfacturation ;
— l’amende a été appliquée à des montants facturés et pas seulement à des ordres de réparations ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour la SAS Cetelec, prise en la personne de M. X, son liquidateur, qui maintient ses conclusions et moyens de défense et fait valoir en outre que :
— le service a admis l’usage de pièces détachées dans le cadre des ordres de réparation présumés fictifs en abandonnant l’application de l’amende aux cartes mères et aux pièces détachées ;
— ces pièces détachées ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la prestation de maintenance et de réparation nécessitant l’intervention d’un technicien, ce qui caractérise un commencement de prestation dans le cadre de la facturation mensuelle de la prestation globale de maintenance ;
— Le ministre n’indique pas le nombre ou le montant des ordres de réparation fictifs ;
Vu l’ordonnance en date du 29 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction au 26 avril 2013 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2013 :
— le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
— les observations de Me Michel-Gabriel ;
— et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Cetelec, appartenant au groupe Avenir Télécom, avait pour activité la maintenance de téléphones mobiles, notamment les réparations d’appareils sous garantie du constructeur ; que le 26 juin 2003, la société Alcatel Business Systems, principal client de la SAS Cetelec, a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile pour escroquerie sous forme de surfacturation des prestations facturées par la SAS Cetelec, à la suite de laquelle, le 8 décembre 2004, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de Marseille a communiqué à la direction des services fiscaux de Marseille une information relative à l’ouverture d’une procédure judiciaire susceptible de révéler une fraude commise en matière fiscale ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée par l’avis de vérification de comptabilité en date du 17 mars 2005 de la SAS Cetelec, mise en liquidation amiable depuis décembre 2004, l’administration fiscale a eu accès au déroulement de la procédure d’instruction judiciaire, par l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales, les 3 mai et 7 juillet 2005 ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004, le service a considéré qu’une partie du montant des factures délivrées par la SAS Cetelec à ses clients avait pour origine l’enregistrement d’ordres de réparation fictifs dans le logiciel de suivi des opérations de maintenance, qui avaient pour effet à la fois de majorer le montant des prestations dues par les clients et de dissimuler l’absence de prestations réelles ; que par proposition de rectification du 30 août 2005, l’administration a appliqué aux montant des facturations fictives résultant, d’une part, du récapitulatif des ordres de réparation fictifs et, d’autre part, du récapitulatif des facturations fictives de cartes mères, l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur, pour les montants respectifs de 882 176 euros et 314 780 euros au titre des exercices clos de 2002 à 2004 ; que dans sa réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 11 juillet 2006, constatant la facturation à des tarifs anormalement élevés des livraisons de biens, à savoir les cartes mères, néanmoins réelles, l’administration fiscale a ramené la base de l’amende aux seules facturations des ordres de réparation fictifs ; que par le jugement attaqué du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SAS Cetelec la décharge de l’amende qui lui avait été infligée, en application des dispositions alors applicables de l’article 1740 ter du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que le ministre chargé du budget relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1740 ter du code général des impôts, applicable aux faits de l’espèce, désormais repris à l’article 1737 de ce code, lesquelles, s’agissant d’une sanction, sont d’interprétation stricte : « Lorsqu’il est établi qu’une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture » ; qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’examen de la proposition de rectification en date du 30 août 2005 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 11 juillet 2006, que pour infliger à la SAS Cetelec l’amende fiscale égale à 50 % du montant des factures litigieuses, comptabilisées par cette société en 2002, 2003 et 2004, l’administration fiscale a estimé que l’utilisation détournée des procédés informatiques « logins Doublor et Snokia » pour créer des ordres de réparation fictifs établissait l’existence de facturations fictives de prestations de réparation non réalisées réellement ; que toutefois, il est constant que la SAS Cetelec a, durant la période vérifiée, délivré des factures correspondant à une activité réelle de réparation de téléphones, en exécution des contrats passés avec ses clients, telle la société Alcatel, lui délégant l’obligation de la garantie de maintenance des terminaux GSM, ce qui impliquait des interventions sur appareils et des remplacements ou réparations de pièces défectueuses ; que, si le volume d’activité et le chiffre d’affaires de la SAS Cetelec ont pu être majorés artificiellement par la création d’ordres de réparation fictifs intégrés dans la facturation aux clients, l’administration fiscale n’établit pas que les ordres de réparation fictifs sur lesquels elle se fonde pour fixer le montant de l’amende, seraient nécessairement liés à des factures ne correspondant pas à des prestations de service réelles, compte tenu de ce que l’établissement d’une facture globale mensuelle procédait d’ordres de réparation corrélés au nombre de prestations de service effectuées sur un téléphone, indissociables de la consommation de pièces détachées, dont le service a admis, malgré sa surfacturation, qu’elle recouvrait la livraison réelle de biens dans le cadre de la prestation continue de maintenance et de réparation confiée par contrat à la SAS Cetelec ; qu’ainsi, l’administration n’est pas en mesure en l’espèce d’identifier distinctement des factures fictives pour caractériser l’absence de prestation de service réelle, ni par suite, de caractériser chaque infraction correspondante pour en établir la matérialité et de déterminer précisément la base de calcul de l’amende ; que dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à demander, sur le fondement de l’article 1740 ter du code général des impôts, le rétablissement de l’amende fiscale égale à 50 % du montant des factures litigieuses établies par la SAS Cetelec ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SAS Cetelec de l’amende qui lui a été infligée, en application des dispositions alors applicables de l’article 1740 ter du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les conclusions présentées par M. X, liquidateur de la SAS Cetelec tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d’être chiffrées, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, liquidateur de la SAS Cetelec en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie et des finances et à M. Y X, liquidateur de la SAS Cetelec.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Lastier, président de chambre,
M. Lemaitre, président assesseur
M. Haïli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
X. HAILI E. LASTIER
Le greffier,
A. BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- École ·
- Thèse ·
- Dérogatoire ·
- Refus ·
- Dérogation ·
- Enseignement supérieur ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Animaux ·
- Népal ·
- Test ·
- Éléphant ·
- Tuberculose ·
- Contamination ·
- Java ·
- Autopsie ·
- Justice administrative ·
- Isolement
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Politique ·
- Communication ·
- Compte ·
- Document administratif ·
- Édition ·
- Election ·
- Secret ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Formulaire ·
- Attestation ·
- Empreinte digitale
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Décision implicite
- Agence ·
- Communauté de communes ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion ·
- Syndicat mixte ·
- Prestation ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Marches ·
- Produit pétrolier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Variation de prix ·
- Imprévision ·
- Prix
- Chasse ·
- Tribunal des conflits ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Commune ·
- Cession ·
- Bail ·
- Citoyen
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Nature et environnement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Intérêt pour agir ·
- Déclaration ·
- Patrimoine ·
- Dépôt ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat de conformité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Divisibilité ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Traduction ·
- Indemnité compensatrice ·
- Client ·
- Facture
- Commune nouvelle ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Création ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Élus ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.