Rejet 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2016, n° 1204863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1204863 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1204863
___________
Mme E-F Z-A
___________
M. B C-D de Castillon
Magistrat désigné
___________
Mme Françoise Perrin
Rapporteur public
___________
Audience du 20 janvier 2016
Lecture du 3 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulouse
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2012, le 4 mai 2013 et le 27 juillet 2015, Mme E-F Z-A conteste la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 5214 euros pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2011.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’une pension versée par ses parents ;
— elle est de bonne foi ;
— elle est confrontée à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z-A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le département de la Haute-Garonne a été enregistré le 5 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C-D de Castillon, vice-président, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme Z-A,
— et les observations de Mme X Y, représentant le département de la Haute-Garonne.
1. Considérant que, par décision du 25 septembre 2012, le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à Mme Z-A une remise gracieuse partielle de 20 % d’un indu initial d’un montant de 5214 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active pour la période du mois de mai 2010 à celui de mars 2011 ; que la requête de Mme Z-A doit être regardée comme tendant à la contestation tant du bien-fondé de l’indu mis à sa charge que du refus de remise gracieuse totale de cet indu ;
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’enfin, l’article R. 262-37 dudit code rajoute : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parents de Mme Z-A ont déclaré, dans leur déclaration fiscale de revenus de l’année 2010, une somme déductible d’un montant de 5698 euros correspondant à une pension alimentaire versée au profit d’un enfant majeur ; que Mme Z-A a déclaré, dans sa déclaration fiscale de revenus de la même année, la même somme correspondant à la perception d’une pension alimentaire ; que cette somme n’est pas au nombre de celles figurant dans l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles qui ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant des ressources du demandeur de l’allocation de revenu de solidarité active ; que si Mme Z-A soutient qu’aucune somme d’argent ne lui a été versée, son père a attesté le 20 avril 2013 que la somme en cause correspond à des dépenses de logement et de nourriture exposées par lui au profit de sa fille et de ses enfants qu’il a hébergés à la suite de son divorce ; que, dès lors, ladite somme doit être regardée comme une pension alimentaire perçue par Mme Z-A, et qui devait être prise en compte dans le total des ressources permettant de déterminer le montant de l’allocation de revenu de solidarité active auquel l’intéressée pouvait prétendre ;
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;
5. Considérant qu’il n’est pas allégué que la créance de Mme Z-A résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si la requérante a deux enfants à charge âgés respectivement de 19 ans et 14 ans, dont il n’est pas contesté que l’aîné poursuit des études universitaires, et que son salaire mensuel net s’élève à 1264,86 euros, elle ne justifie pas du montant des charges auxquelles elle aurait à faire face ; qu’eu égard à la remise gracieuse partielle de sa dette qui lui a été accordée, et à l’échéancier de remboursement qui lui a été accordé sous forme de mensualités d’un montant de 127,05 euros, Mme Z-A ne démontre pas que l’indu de 4171,20 euros laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives, et que sa situation justifie la remise totale de cette dette ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Z-A doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z-A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E-F Z-A et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Lu en audience publique le 3 février 2016.
Le magistrat désigné, La greffière,
B C-EXUPERY Aurore GROUSSET
DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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