Annulation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2016, n° 1502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1502339 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU RHONE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1502339
___________
PREFET DU RHONE
___________
Mme de Lacoste Lareymondie
Rapporteur
___________
M. Laval
Rapporteur public
___________
Audience du 30 mars 2016
Lecture du 27 avril 2016
___________
36-12
C-JL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une un déféré et des mémoires enregistrés le 6 mars 2015, le 19 octobre 2015 et le 26 janvier 2016, le préfet du Rhône demande au tribunal d’annuler l’avenant n° 2 au contrat conclu entre M. Z et la commune de Lyon, signé le 29 septembre 2014.
Il soutient que :
— l’avenant n’est pas motivé, en ce qui concerne l’augmentation de la rémunération de M. Z ;
— il présente le caractère d’un nouveau contrat, eu égard notamment à l’augmentation excessive de la rémunération de l’intéressé, mais également au changement dans l’intitulé du poste et à l’accroissement des missions de l’agent ;
— ce nouveau contrat ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 110-1 de la loi du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2015, le 18 novembre 2015 et le 24 février 2016, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle conclut, à titre subsidiaire et dans le dernier état de ses écritures, à ce que les effets dans le temps d’une éventuelle annulation de l’avenant litigieux soient modulés.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable, ayant été soulevé au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux ;
— l’avenant litigieux ne constitue pas un nouveau contrat, dès lors que l’augmentation de la rémunération de M. Z est justifiée par l’accroissement des crédits alloués par le conseil municipal au groupe d’élus dont il est le chargé de mission ; le changement d’intitulé du poste ne révèle pas davantage un changement dans les missions, mais s’explique uniquement par des considérations de formalisme et ne peut conduire le préfet à en déduire l’existence d’un nouveau contrat ;
— le statut des collaborateurs de groupe d’élus est distinct de celui des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, et est régi par les dispositions de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; ces dispositions ne font pas obstacle à la signature d’un contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif à l’insuffisance de motivation de l’avenant litigieux, soulevé par le préfet du Rhône au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux.
Une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2015 à la commune de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
— et les observations de M. Y, représentant le préfet du Rhône et Mme X, représentant la commune de Lyon.
1. Considérant que M. A Z a été recruté par la commune de Lyon en qualité de collaborateur de groupe d’élus par une série de contrats à durée déterminée, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2009 ; qu’à compter du 1er janvier 2010, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 12h par semaines, la rémunération étant calculée sur la base de l’indice majoré 371 ; qu’un premier avenant a été signé le 10 avril 2012 pour prendre effet le 1er mars 2012, portant le temps de travail à 26,25 heures par semaine et la rémunération à l’indice majoré 385 ; que par un second avenant signé le 29 septembre 2014 et prenant effet à compter du 1er mai 2014, dont le préfet demande l’annulation, le temps de travail de M. Z a été porté à 28 heures par semaine et sa rémunération fixée à l’indice majoré 625 ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. / II. – Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d’élus se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. / Dans les conditions qu’il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. / Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. / Le maire est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. / L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, issu de la loi du 12 mars 2012 : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée. / Si, à l’issue d’une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l’être que par décision expresse de l’autorité territoriale et pour une durée indéterminée. / La qualité de collaborateur de groupe d’élus est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. / En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l’assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. » ; qu’aux termes de l’article 3-4 de la même loi : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que l’avenant n° 2 au contrat conclu entre la commune de Lyon et M. Z doit être regardé comme un nouveau contrat, le préfet s’est fondé sur le caractère disproportionné de l’augmentation de la rémunération de l’intéressé, accompagnée d’une modification dans l’intitulé du poste qui révèle un changement dans les missions de l’agent ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si la rémunération de M. Z a régulièrement varié, en fonction des crédits alloués par le conseil municipal aux groupes d’élus, l’accroissement issu de l’avenant litigieux représente plus de 60% de la rémunération antérieure ; que cette variation substantielle suffit, à elle seule, à faire regarder cet avenant comme un nouveau contrat, sans que la commune de Lyon ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la rémunération de M. Z n’a pas excédé les crédits votés par le conseil municipal le 26 mai 2014 ; qu’en outre, la commune de Lyon n’a pas été en mesure d’expliciter le contenu des missions confiées à l’intéressé depuis 2010, alors qu’après avoir occupé un poste intitulé « secrétaire de direction aux groupes politiques », M. Z est devenu « chargé de mission aux groupes politiques » ; que la commune de Lyon se borne à alléguer, sans l’établir, que ce changement, qui résulte d’une modification formelle d’intitulé approuvée par le conseil municipal, est sans incidence sur les fonctions exercées par M. Z ; que toutefois, la délibération du 26 mai 2014 a créé deux catégories d’emplois de collaborateurs de groupes d’élus, sans que la commune de Lyon n’ait apporté d’éléments de nature à apprécier les missions relevant désormais de l’emploi de « chargé de mission » ainsi que celles relevant de l’emploi d’ « assistant de gestion », et permettant de les comparer avec l’ancien intitulé du poste occupé par M. Z ; que par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que l’avenant signé le 29 septembre 2014 présente le caractère d’un nouveau contrat, dont la conclusion relevait des nouvelles dispositions de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, issues de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, que si avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, les collaborateurs de groupe d’élus pouvaient être recrutés en application des anciennes dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant le recours à des agents non-titulaires pour occuper certains emplois permanents, les nouvelles dispositions de l’article 110-1 ont désormais vocation à régir leur situation sans qu’il ne puisse être fait application des dispositions exclusivement applicables aux agents non-titulaires ; qu’ainsi, les collaborateurs de groupe d’élus n’ont pas vocation à bénéficier des dispositions précitées de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, qui ne concernent que les agents recrutés en application de l’article 3-3 ;
6. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 que les collaborateurs de groupe d’élus ne peuvent être recrutés que par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, renouvelable dans la limite d’une durée de six ans, et qu’à l’issue de cette période, le contrat ne peut être renouvelé que pour une durée indéterminée ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’un nouveau contrat, même conclu au-delà d’une durée de service de six ans, soit conclu pour une durée indéterminée ; que par suite, l’avenant signé le 29 septembre 2014, qui ne peut être regardé comme le renouvellement d’un contrat précédent, mais qui présente le caractère d’un nouveau contrat, ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander l’annulation de l’avenant litigieux ;
Sur les conclusions tendant à la modulation des effets de l’annulation :
8. Considérant que l’annulation prononcée par le présent jugement ne porte pas une atteinte manifestement excessive à un intérêt public, ni même à la situation individuelle de M. Z qui se retrouve placé dans la situation qu’il occupait jusqu’au 1er mai 2014, date d’effet de l’avenant litigieux ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lyon et tendant à ce que les effets de l’annulation de l’avenant du 29 septembre 2014 soient différés ;
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant n° 2 au contrat conclu entre M. Z et la commune de Lyon le 29 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon tendant à ce que les effets de l’annulation de l’avenant du 29 septembre 2014 soient différés, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Préfet du Rhône et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Delespierre , président,
Mme Le Frapper, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
E. DE LACOSTE LAREYMONDIE N. DELESPIERRE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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