Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2203018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 9 et 16 mars 2022, Mme A, représentée par Me Landais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ; il est impossible d’identifier le signataire de cette décision dont il manque le prénom complet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la justification de son état civil ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision de fixation d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2022 à 12 heures.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour Mme A, enregistrée le 3 mars 2022 au tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coblence, première conseillère,
— et les observations de Me Ramassany pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 2003 et entrée sur le territoire français le 23 septembre 2019, alors qu’elle était mineure, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Il lui incombe alors de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée « ne produit aucun justificatif d’état civil demandé ». Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme A a présenté la copie d’un jugement supplétif n° 2177 en date du 14 octobre 2019, qui a en outre été certifié conforme à l’original par l’officier d’état civil de la commune d’Adzopé le 18 février 2022, la copie de la retranscription de ce jugement dans les registres des actes de l’état civil de la même commune par un acte n° 2567 du 17 octobre 2019, dont une copie a été établie le 11 décembre 2020, certifiée conforme à l’original les 21 et 23 décembre 2020 par le préfet d’Abidjan et le secrétaire général d’ambassade, un extrait du même registre établi en date du 11 décembre 2019 et certifié conforme dans les mêmes conditions. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de la commune d’Adzopé a attesté le 24 février 2022 de l’authenticité de l’acte de naissance de Mme A en référence à ce jugement supplétif et à sa retranscription. Il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine en défense que les trois premiers documents ont été remis à la préfecture des Hauts-de-Seine pour analyse et que les services de la police aux frontières des Yvelines ont estimé le 17 août 2021 qu’elle ne pouvait procéder à une analyse technique dès lors que ces documents n’étaient pas des originaux, alors que la case « document d’état civil » était cochée pour chaque fiche d’analyse produite. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle n’avait présenté aucun document justificatif, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait.
9. Le préfet des Hauts-de-Seine peut toutefois être regardé comme ayant estimé, compte tenu de la nature des pièces produites par Mme A, que l’authenticité et la fiabilité de ces documents pouvaient être remises en cause. Les rapports d’examen technique documentaire rédigés par les services de la police aux frontières des Yvelines le 17 août 2021 se bornent toutefois à indiquer à cet égard qu’il ne pouvait être procédé à une « analyse technique ». Par ces seules observations, ces rapports qui se bornent à invoquer l’impossibilité de procéder à la vérification de ces actes d’état civil établi en Côte-d’Ivoire et ne précisent pas les règles régissant l’état-civil dans ce pays qui auraient été méconnues, ne peuvent être regardés comme établissant l’absence d’authenticité des documents produits par Mme A, au demeurant concordants avec ses déclarations et son passeport. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil auquel il renvoie, qu’il n’est pas établi que les actes d’état civil fournis par Mme A sont dépourvus de valeur probante.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 8 et 9, que Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, pour ces motifs, refuser sa demande de délivrance de titre de séjour.
11. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
12. Pour refuser de délivrer à l’intéressée le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est seulement fondé sur l’absence de documents d’état civil recevables. S’agissant de la situation particulière de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est contenté d’estimer que l’ancienneté de son séjour n’était pas suffisante, qu’elle disposait d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, confiée à l’aide sociale à l’enfance à seize ans, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle était inscrite en certificat d’aptitude professionnelle en cuisine au lycée René Auffray de Clichy depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Il ressort également de ces pièces qu’elle a conclu, le 15 octobre 2020, un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans dans le cadre de sa formation. Il en ressort en outre que Mme A, outre son inscription en CAP, a conclu le 5 janvier 2021 un contrat de jeune majeur avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, et peut se prévaloir, ainsi qu’il ressort des évaluations des travailleurs sociaux qui l’accompagnent, d’une bonne intégration dans la société française et dans l’entreprise où elle travaille, ainsi qu’en attestent les propos élogieux de son employeur. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, la circonstance que Mme A, qui affirme ne plus entretenir de contact avec son pays d’origine où elle a subi, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de la psychologue du Comede, des « violences graves » et la maltraitance de sa belle-mère, n’établisse pas être dépourvue d’attaches familiales ne fait pas obstacle, en tant que telle, à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du même article, alors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu’un élément de l’appréciation de sa situation dans son ensemble. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard aux motifs retenus pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, délivre à l’intéressée la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Landais, conseil de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande d’admission au séjour de Mme A et l’obligeant à quitter le territoire français en date du 8 février 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Landais, conseil de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Landais et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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