Rejet 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 15 juil. 2021, n° 2100011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Nos 2100011,21000135 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique ___________
Audience du 24 juin 2021 Décision du 15 juillet 2021 ___________
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier et le 20 juin 2021 sous le n° 2100011, Mme X., représentée par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril et le 20 juin 2021 sous le n° 2100135, Mme X., représentée par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur sa demande présentée le 14 décembre 2020 tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux;
Nos 2100011… 2
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 50 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupuy, avocat de la requérante, de Mme Vité, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., titularisée depuis le 1er septembre 2017 dans le corps des professeurs certifiés de la fonction publique d’Etat, a sollicité en 2019 la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette demande a été expressément rejetée par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports par une décision du 22 septembre 2020. Le 14 décembre 2020, Mme X. a présenté une nouvelle demande, laquelle a été implicitement rejetée. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2100011 et 2100135, Mme X. demande au tribunal d’annuler, respectivement la décision du 22 septembre 2020 et la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme X., enregistrées sous les nos 2100011 et 2100135, concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Mme X. soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, si l’intéressée, originaire de métropole où elle est née en […] et où elle a vécu jusqu’à son arrivée en Nouvelle-Calédonie, au mois de janvier 2014, avec son époux, également originaire de métropole, fait valoir qu’ils travaillent sur ce territoire où ils sont intégrés socialement, où ils ont acquis un bien immobilier en 2015, où ils sont inscrits sur les listes électorales et y ont domicilié leurs comptes bancaires, qu’ils n’ont plus d’attaches particulières en métropole et que leurs deux enfants, nés en […] et […] en métropole et désormais majeurs, souhaitent s’installer durablement en Nouvelle-Calédonie, ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard notamment à la durée de seulement sept ans de présence sur ce territoire, ainsi qu’à la circonstance que la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans en métropole et en l’absence de circonstances particulières, à établir que Mme X. avait transféré, à la date des décisions attaquées, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle- Calédonie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions expresse et implicite par lesquelles le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
Nos 2100011… 4
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2100011 et 2100135 de Mme X. sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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