Annulation 23 octobre 2020
Rejet 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 23 oct. 2020, n° 2001046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001046 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°2001046 ; 2001065 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. H… S…
Elections municipales de […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Loïc Panighel Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand Rapporteur
(2ème chambre)
___________
M. Philippe Chacot Rapporteur public ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 23 octobre 2020 _________ 28-04-02 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation enregistrée sous le numéro 2001046 le 26 juin 2020 au greffe du tribunal et des mémoires enregistrés le 4 août 2020, le 9 septembre 2020 et le 16 septembre 2020, M. H… S… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme E… Y…, de M. K… W…, de Mme X… D… et de M. U… R… à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de […] (Cantal) ;
2°) de ne pas prendre en tant que tel le mémoire en défense qualifié de « récapitulatif » par l’avocat de M. AB… et de prendre en considération l’ensemble des moyens et conclusions en défense développés avant la présentation de ce mémoire.
Il soutient que :
- un nombre important de procurations a été établi irrégulièrement dans la mesure où le commissariat de police d’Aurillac n’était pas compétent pour les délivrer, l’autorité locale étant la gendarmerie de […], que les mandants ne se sont en réalité pas déplacés au commissariat de police d’Aurillac, compte tenu de leur état de santé, et qu’aucun véhicule de la police nationale n’a été aperçu au domicile des mandats ;
- les règles relatives au déplacement des autorités compétentes pour l’établissement des procurations n’ont pas été respectées ; en particulier, à l’exception de la procuration n°31, les douze mandants auraient dû se rendre au commissariat de police d’Aurillac ou présenter une
N° 2001046 ; 2001065 2 demande écrite auprès d’un officier de police judiciaire accompagnée d’un certificat médical justifiant leur impossibilité de se déplacer afin d’obtenir le déplacement d’un agent, officier de police judiciaire ou délégué de cet officier pour l’établissement de ces procurations ;
- il apparaît qu’un système a été mis en place pour obtenir la signature des procurations, assurer leur acheminement au commissariat d’Aurillac et les officialiser dans ce même commissariat ;
- M. J… AJ…, fonctionnaire de police au commissariat de police d’Aurillac, qui s’est déplacé au domicile de mandants pour établir les procurations, n’était pas éligible à l’élection municipale du 15 mars 2020.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juillet 2020, M. M… AH… conclut aux mêmes fins que la protestation et sollicite la prescription d’une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative.
Il reprend le grief soulevé par M. S… et soutient en outre que :
- plusieurs mandants ont confirmé qu’ils ne s’étaient pas déplacés et n’avaient pas vu de personnels de la police nationale ; leur témoigne pourrait être obtenu par l’autorité judiciaire ;
- les treize procurations en litige ont été établies en faveur de mandataires candidats ou de personnes très proches ou sympathisants de la liste conduite par M. AB….
Par des mémoires en défense, enregistré le 3 juillet 2020 et le 4 septembre 2020, M. I… AB…, représenté par la SCP Moins, conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que dans l’hypothèse où le tribunal considérait que neuf des treize procurations sont irrégulières, les quatre autres étant valables, il apparaît en tout état de cause que la rectification des résultats correspondante impliquerait seulement l’annulation de l’élection au premier tour de Mme Y….
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2020, M. H… S… demande au tribunal de d’annuler l’élection de M. AI…-AK… V…, M. C… Y… et de Mme G… X… à l’issue du deuxième tour des élections municipales de […] et de proclamer l’élection de M. AF… Q…, de Mme B… L… et de lui-même.
Il soutient que :
- les dix procurations n° 5, 9, 10, 16, 18, 26, 28, 32 et 33, établies avant le premier tour et dont la régularité doit être appréciée au 15 mars 2020, et utilisées lors du second tour, sont irrégulières dans la mesure où le commissariat de police d’Aurillac n’était pas compétent pour les délivrer, l’autorité locale étant la gendarmerie de […], que les mandants ne se sont en réalité pas déplacés au commissariat de police d’Aurillac, compte tenu de leur état de santé, et qu’aucun véhicule de la police nationale n’a été aperçu au domicile des mandats ;
- les règles relatives au déplacement des autorités compétentes pour l’établissement des procurations n’ont pas été respectées ; en particulier, les mandants auraient dû se rendre au commissariat de police d’Aurillac ou présenter une demande écrite auprès d’un officier de police judiciaire accompagnée d’un certificat médical justifiant leur impossibilité de se déplacer afin d’obtenir le déplacement d’un agent, officier de police judiciaire ou délégué de cet officier pour l’établissement de ces procurations ;
- les dispositions de l’article R. 72 du code électoral ont été méconnues ; un doute peut prévaloir sur la sincérité de ces procurations ainsi que sur la capacité et le consentement des mandants ;
- un système a été organisé en dehors de toute légalité pour obtenir la signature des procurations et les acheminer au commissariat d’Aurillac en vue de leur signature ;
N° 2001046 ; 2001065 3
- l’annulation des dix votes par procuration en litige, établies en faveur des mandataires eux-mêmes candidats de la liste « […] mon village » ou au profit de proches de ces candidats impliquent l’annulation des élections de M. V…, M. Y… et de Mme X… et la proclamation de l’élection de M. Q…, Mme L… et de lui-même au bénéfice de l’âge.
II. Par une protestation, enregistrée le 1er juillet 2020 sous le numéro 2001065, et un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, M. H… S… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. AI…-AK… V…, M. C… Y… et de Mme G… X… à l’issue du deuxième tour des élections municipales de […] et de proclamer l’élection de M. AF… Q…, de Mme B… L… et de lui-même.
Il soutient que :
- les dix procurations n° 5, 9, 10, 16, 18, 26, 28, 32 et 33, établies avant le premier tour et dont la régularité doit être appréciée au 15 mars 2020, et utilisées lors du second tour, sont irrégulières dans la mesure où le commissariat de police d’Aurillac n’était pas compétent pour les délivrer, l’autorité locale étant la gendarmerie de […], que les mandants ne se sont en réalité pas déplacés au commissariat de police d’Aurillac, compte tenu de leur état de santé, et qu’aucun véhicule de la police nationale n’a été aperçu au domicile des mandats ;
- les règles relatives au déplacement des autorités compétentes pour l’établissement des procurations n’ont pas été respectées ; en particulier, les mandants auraient dû se rendre au commissariat de police d’Aurillac ou présenter une demande écrite auprès d’un officier de police judiciaire accompagnée d’un certificat médical justifiant leur impossibilité de se déplacer afin d’obtenir le déplacement d’un agent, officier de police judiciaire ou délégué de cet officier pour l’établissement de ces procurations ;
- les dispositions de l’article R. 72 du code électoral ont été méconnues ; un doute peut prévaloir sur la sincérité de ces procurations ainsi que sur la capacité et le consentement des mandants ;
- un système a été organisé en dehors de toute légalité pour obtenir la signature des procurations et les acheminer au commissariat d’Aurillac en vue de leur signature ;
- l’annulation des dix votes par procuration en litige, établies en faveur des mandataires eux-mêmes candidats de la liste « […] mon village » ou au profit de proches de ces candidats impliquent l’annulation des élections de M. V…, M. Y… et de Mme X… et la proclamation de l’élection de M. Q…, Mme L… et de lui-même au bénéfice de l’âge.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 juillet 2020, Mme B… L… conclut aux mêmes fins que la protestation.
Elle reprend le même grief que celui soulevé par M. S….
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 juillet 2020, M. AF… Q… conclut aux mêmes fins que la protestation.
Il reprend le même grief que celui soulevé par M. S….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, M. AI…-AK… V…, M. C… Y… et Mme G… X…, représentés par la SCP Moins concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que dans l’hypothèse où le tribunal considérait que huit des dix procurations sont irrégulières, les deux autres étant valables, il apparaît en tout état de cause que la rectification des résultats correspondante serait sans conséquence sur les résultats du scrutin.
N° 2001046 ; 2001065 4 Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Panighel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de M. H… S… et de Me AA…, représentant M. AB…, M. Q… et Mme L….
Considérant ce qui suit :
1. Les protestations enregistrées sous les numéros 2001046 et 2001065, présentées par M. S…, ont été présentées par un même protestataire et tendent à l’annulation d’élections de candidats élus à l’issue des premiers et deuxième tour du scrutin des élections municipales de […]. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A l’issue du premier tour de scrutin qui a été organisé le 15 mars 2020 dans la commune de […] (Cantal), pour les élections municipales, M. I… AB…, M. AI…-J… AD…, M. J… AJ…, Mme P… Z…, M. O… N…, Mme X… D…, M. U… R…, M. K… W…, M. M… AH… et Mme E… Y… ont été proclamés élus après avoir recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. A l’issue du deuxième tour de scrutin, M. J… A…, M. U… AG…, Mme G… X…, M. C… Y… et M. AI…-AK… V… ont été élus.
3. M. S… H…, candidat aux élections municipales de […] demande, aux termes de sa protestation enregistrée sous le numéro 2001046, l’annulation de l’élection de M. K… W…, Mme X… D…, M. U… R… et de Mme E… Y… et de déclarer M. J… AJ… inéligible. Il demande également, aux termes de sa protestation enregistrée sous le numéro 2001065, l’annulation de l’élection de Mme G… X…, M. AI…-AK… V… et de M. C… Y… et la proclamation de l’élection de M. AF… Q…, de Mme B… L… et de lui-même.
Sur les interventions :
4. Dans l’instance n° 2001046, relative au premier tour des élections municipales de […], M. M… AH…, qui a intérêt à l’annulation des élections de M. W…, Mme D…, M. U… et Mme Y…, conclut aux mêmes fins que la protestation de M. S…. Son intervention est recevable.
5. Dans l’instance n° 2001065, relative au second tour de scrutin, Mme B… L… et M. AF… Q…, qui concluent aux mêmes fins que la protestation, ont intérêt à l’annulation des élections de M. V…, M. Y… et Mme X… et à la proclamation de leur élection et celle de M. S…. Leur intervention est également recevable.
Sur les opérations électorales du premier tour de scrutin :
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En ce qui concerne la recevabilité du mémoire récapitulatif présenté en défense :
6. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir ». M. S… doit être regardé comme soulevant l’irrecevabilité du mémoire récapitulatif produit le 4 septembre 2020 par M. AB…, au motif que ce mémoire n’a pas été produit à la demande du tribunal en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’une partie présente, de sa propre initiative, un mémoire récapitulatif, quand bien même il n’aurait pas été produit sur demande du juge. Au demeurant, ce mémoire reprend les moyens et conclusions développés par M. AB… dans son précédent mémoire enregistré le 3 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. S… doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de treize procurations :
7. Aux termes de l’article L. 71 de ce code électoral, dans sa rédaction applicable au premier tour de scrutin : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : / a) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; / b) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin (…) ». Dans sa rédaction applicable au deuxième tour de scrutin, cet article dispose que tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. Aux termes de l’article R. 72 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l’un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d’appel peut désigner, en outre, d’autres magistrats ou d’autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite. / Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. / Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. / Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné ». Enfin, aux termes de l’article R. 73 de ce code : « La procuration est établie sans frais. / Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l’article L. 71 doivent fournir une attestation sur l’honneur précisant le motif en raison duquel il
N° 2001046 ; 2001065 6 leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. (…) / La présence du mandataire n’est pas nécessaire. / Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de comparaître. / Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 72 pendant une durée de six mois après l’expiration du délai de validité de la procuration ».
8. 35 personnes ont voté par procuration lors du premier tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à […]. Parmi ces 35 procurations, 13 ont été établies par les services du commissariat de police d’Aurillac. M. S… conteste la régularité de ces 13 procurations n°5, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 26, 27, 28, 31, 32 et 33.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’exception de la procuration n°22 de M. D…, les procurations en litige n’ont pas été établies au siège des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 72 du code électoral mais au domicile des mandants, à la maison de retraite du cap Blanc à Aurillac (procurations n° 9 et 10) ou au centre hospitalier d’Aurillac (procuration n°31), avant d’être signées par des agents du commissariat de police d’Aurillac. Il résulte plus particulièrement du rapport de synthèse établi par le directeur départemental de la sécurité publique du Cantal le 14 août 2020 que M. J… AJ…, brigadier-chef de police exerçant ses fonctions au sein du commissariat de police d’Aurillac, également candidat aux élections municipales de […], a reconnu avoir procédé à l’établissement de dix des treize procurations en litige après s’être déplacé au domicile de neuf mandants résidant à […], qu’il a lui-même qualifiés de personnes âgées ou vulnérables. Ce dernier a également reconnu que ces procurations ont été établies dans le cadre de visites de propagande électorales effectuées avec des membres de la liste sur laquelle il était candidat. Ainsi qu’il sera dit au point 10, il résulte également de l’instruction que douze procurations ont été établies après un déplacement de l’officier de police judiciaire (OPJ) sans que des demandes écrites aient été faites en ce sens par les mandants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 73 du code électoral. En outre, il résulte également des termes du rapport de synthèse qu’alors que M. AJ… était régulièrement habilité pour l’établissement des procurations selon ordonnance du 4 février 2020 de Mme T…, juge au tribunal judiciaire d’Aurillac, il n’a pas signé les procurations qu’il a établies ni ne les a transmises à la gendarmerie de […] mais les a faites signer par quatre de ses collègues du commissariat de police d’Aurillac. Il est enfin X… que plusieurs des mandants et mandataires des procurations sont des proches, co-listiers ou proches de co-listiers de M. AJ…. L’addition de ces éléments révèle une manœuvre dans l’établissement des procurations réalisées au domicile des mandants et dans leur enregistrement au commissariat de police d’Aurillac qui est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de voix existant entre les candidats.
10. En second lieu, le tribunal a invité le préfet du Cantal à produire les dossiers des treize procurations, en particulier les demandes écrites faites par les mandants afin qu’un officier ou agent de police judiciaire, ou un délégué des officiers de police judiciaire se déplacent à la demande des personnes ne pouvant manifestement comparaître devant eux au sens de l’article R. 72 du code électoral. En réponse à cette mesure d’instruction, le préfet a produit les formulaires de procuration complétés par les mandants ainsi que les attestations sur l’honneur mentionnées à l’article L. 71 du code électoral mais n’a pas produit les demandes écrites devant être établies en application du troisième alinéa de l’article R. 72 du code électoral. Dans la mesure où les procurations en litige ont été établies au commissariat de police d’Aurillac, relevant de la direction départementale de la sécurité publique placée sous l’autorité du préfet du
N° 2001046 ; 2001065 7 Cantal sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice des missions de police judiciaire en vertu de l’article premier du décret n° 2008-633 du 27 juin 2008, et compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 72 du code électoral selon lesquelles les attestations, justifications, demandes et certificats prévus sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 72 pendant une durée de six mois après l’expiration du délai de validité de la procuration, et en l’absence de toute contestation du grief soulevé par M. S… par les défendeurs, l’absence de production des demandes écrites doit être regardée comme révélant le fait que les douze procurations n°5, 9, 10, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 ont été établies sans ces demandes préalables écrites en méconnaissance des dispositions de l’article R. 73 du code électoral.
11. S’agissant de la procuration n°22, il résulte de l’instruction qu’elle a été établie par M. D… qui s’est déplacé au commissariat de police d’Aurillac. Si le mandataire de la procuration est M. AJ…, candidat aux élections municipales de […] et brigadier-chef exerçant ses fonctions au sein de ce commissariat, cette seule circonstance ne saurait démontrer que la procuration aurait été établie sans le consentement du mandant ou dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 71 et suivants du code électoral. Par ailleurs aucune disposition du code électoral ne faisait obstacle à ce que M. D… établisse sa procuration au commissariat de police d’Aurillac et non à la brigade de gendarmerie de […]. Enfin, s’il résulte de ce qui précède que l’établissement de certaines procurations en litige a été établi selon une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, cette circonstance ne saurait révéler, à elle seule, que la procuration n°22 a irrégulièrement été établie.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs relatifs à la régularité des procurations, que les 12 procurations n°5, 9, 10, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 doivent être regardées comme ayant été irrégulièrement établies.
13. La circonstance que les mandataires des douze procurations irrégulièrement établies sont eux-mêmes candidats de la liste conduite par M. AB… ou sympathisants de cette liste ne permet pas de présumer l’identité des candidats en faveur desquels les mandants ont exprimé leur suffrage. Dans ces conditions, eu égard à l’impossibilité dans laquelle se trouve le juge de l’élection de présumer l’identité des candidats en faveur desquels les mandants des procurations irrégulières ont exprimé leur suffrage, et alors même que les irrégularités ci-dessus décrites ne seraient pas imputables à une manœuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l’influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable et, par voie de conséquence, de retrancher 12 voix au total obtenu par chacun de ces candidats, ainsi que 12 voix au nombre total de suffrages exprimés.
14. En application de cette méthode, dans les circonstances de l’espèce, le nombre de voix fixé pour la majorité absolue, compte tenu du nombre total de suffrages exprimés une fois déduits les douze suffrages des mandants des procurations irrégulières, soit, 468, est désormais de 235. Après cette déduction, le nombre de voix obtenues par Mme X… D… (234), M. U… R… (234), M. K… W… (231), et Mme E… Y… (231), candidats dont l’élection est contestée, est inférieur à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ces derniers ne pouvaient donc être proclamés élus dès le premier tour, conformément aux dispositions de l’article L. 253 du code électoral en vertu duquel, dans les communes de moins de 1 000 habitants, nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.
En ce qui concerne le grief tiré de l’inéligibilité de M. J… AJ… :
N° 2001046 ; 2001065 8 15. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) / 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (…) ». L’inéligibilité prévue par ces dispositions s’applique aux fonctionnaires qui soit exercent leurs fonctions, soit ont cessé depuis moins de six mois d’exercer leurs fonctions, dans les communes situées dans le ressort de l’exercice desdites fonctions.
16. Aux termes de l’article R. 15-20 du code de procédure pénale : « Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce dans le ressort d’un département (…) sont les suivantes : / 1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique (…) ».
17. Il résulte de l’instruction que M. J… AJ… est brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique d’Aurillac et d’Arpajon-sur-Cère. La commune de […] ne relève pas du ressort de cette circonscription. La circonstance opposée par M. S… que M. AJ… s’est déplacé au domicile d’électeurs de la commune de […] pour recueillir des procurations ne suffit pas à le regarder comme relevant du cas d’inéligibilité prévue par le 5° de l’article L. 231 du code électoral qui, eu égard à son objet, doit s’interpréter restrictivement. Dès lors, l’intéressé était éligible dans la commune de […].
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, que M. S…, qui ne demande pas l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de […], est fondé à demander l’annulation des élections de M. W…, Mme D…, M. U… et Mme Y… à l’issue de ce premier tour.
Sur les opérations électorales du second tour de scrutin :
En ce qui concerne les conclusions soulevées dans l’instance n° 2001046 :
19. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture 5 (…) ».
20. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020 dans l’instance n° 2001046, relative au premier tour de scrutin des élections municipales de […], M. S… demande l’annulation des élections de M. V…, M. Y… et Mme X… à l’issue du second tour de ce scrutin et à la proclamation de son élection et celle de Mme L… et M. Q…. Ces conclusions nouvelles ont été présentées après l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, ces mêmes conclusions enregistrées le 1er juillet 2020 dans l’instance 2001065 sont recevables.
En ce qui concerne la régularité de 10 procurations :
21. En premier lieu, si M. S… soutient que M. AJ…, élu à l’issue du premier tour, est inéligible, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des opérations électorales du second tour de scrutin des élections municipales de […].
N° 2001046 ; 2001065 9 22. En deuxième lieu, les procurations de vote n° 5, 9, 10, 15, 16, 18, 26, 28, 32 et 33 utilisées lors du premier tour de scrutin, ont également été utilisées lors du second tour. Il résulte de ce qui précède que M. S… est fondé à soutenir que ces procurations sont irrégulières.
23. Il n’est pas établi que les procurations en litige aient profité en particulier à un candidat ou à un autre. Dans ces conditions, il convient de déduire 10 voix des suffrages obtenus par les candidats dont l’élection proclamée à l’issue du second tour de scrutin est contestée. Le nombre de voix recueillies par ces derniers, à savoir Mme G… X…, M. C… Y… et M. AI…-AK… V…, est respectivement ramenée de 236 à 226 voix pour les deux premiers candidats cités et de 234 à 224 voix pour le dernier. Compte tenu de ce retranchement, Mme X…, M. Y… et M. V… recueillent moins de suffrages que M. Q…, premier candidat non élu avec 234 voix. Il y a dès lors lieu d’annuler leur élection. En revanche, compte tenu du caractère hypothétique des attributions de voix, il n’est pas possible de proclamer l’élection de M. Q…, Mme L… et M. S… au bénéfice de l’âge en raison de l’incertitude qui affecte les 10 suffrages irréguliers.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. S…, qui ne demande pas l’annulation de l’ensemble des opérations électorales des premiers et second tour de scrutin des élections municipales de […], est seulement fondé à demander l’annulation des élections de M. W…, Mme D…, M. U… et Mme Y… à l’issue du premier tour et celles de Mme X…, M. Y… et M. V… à l’issue du second tour.
25. Il appartiendra au préfet du Cantal, dans le cas où l’annulation des élections prononcée par le présent jugement deviendra définitive, de faire application des dispositions de l’article L. 251 du code électoral en organisant un nouveau second tour de scrutin dans un délai maximal de trois mois, afin qu’il soit pourvu aux sept sièges du conseil municipal devenus vacants.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. AH… dans l’instance n° 2001046 et celles de Mme L… et de M. Q… dans l’instance n° 2001065 sont admises.
Article 2 : Les élections de M. W…, Mme D…, M. U… et Mme Y… à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales de […] et celles de Mme X…, M. Y… et M. V… à l’issue du second tour de ce scrutin sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… S…, Mme E… Y…, M. K… W…, Mme X… D…, M. U… R…, M. J… AJ…, M. M… AH…, M. I… AB…, M. O… N…, Mme P… Z…, M. AI…-J… AD…, M. AI…-AK… V…, M. C… Y…, Mme G… X…, M. AF… Q…, Mme B… L…
Copie en sera adressé, pour information à M. J… A…, M. U… AG…, au Procureur de la République et au Préfet du département du Cantal.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
N° 2001046 ; 2001065 10 Mme Luyckx, première conseillère, M. Panighel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
L. Z Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. AA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-633 du 27 juin 2008
- Code électoral
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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