Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1907867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 1907867 :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant L à Nantes, Mme T F D et M. K F, MM. Pierre et Lionel D, Mme S et M. X Q, MM. G, V et N de Lepinau, M. C W, ainsi que la société civile immobilière Friedland, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment A de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant L à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant L à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux afin d’y mettre fin ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dus à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions à fin d’annulation ne sont pas privées d’objet dès lors que l’arrêté d’abrogation du 1er août 2019 a été contesté ;
— l’arrêté du 19 mars 2019 est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est entaché d’un premier vice de procédure dès lors que Mme F D et M. F n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations sur les conclusions du rapport de l’expertise alors qu’ils sont propriétaires d’un appartement dans le bâtiment A ;
— il est entaché d’un deuxième vice de procédure dès lors que Mme F D et M. F ainsi que le syndic n’en ont pas été rendus destinataires ;
— l’arrêté est entaché d’un troisième vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoient les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’état du dossier et, en particulier, les termes du rapport de l’expertise diligentée par Nantes Métropole ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état du bâtiment A de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, Nantes Métropole demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond l’ensemble des conclusions présentées par les requérantes et les requérants ;
3°) de mettre à leur charge la somme globale de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions sont privées d’objet dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé le 1er août 2019 par un arrêté de sa présidente ;
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour Nantes Métropole, a été enregistré le 1er avril 2022.
II – Vu la procédure suivante n° 1910617 :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant L à Nantes, Mme T F D et M. K F, MM. Pierre et Lionel D, Mme S et M. X Q, MM. G, V et N de Lepinau, M. C W ainsi que la société civile immobilière Friedland, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment A de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant L à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant L à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux destinés à y mettre fin ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dû à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que ni Mme F D et M. F, ni le syndic n’ont été mis à même de présenter leurs observations sur les conclusions du rapport de l’expertise alors que les premiers sont propriétaires d’un appartement dans le bâtiment A ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que Mme F D et M. F ainsi que le syndic n’en ont pas été rendus destinataires ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoient les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’état du dossier et, en particulier, les termes du rapport de l’expertise diligentée par Nantes Métropole ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état du bâtiment A de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, Nantes Métropole demande au tribunal :
1°) de rejeter au fond les conclusions présentées par les requérantes et requérants ;
2°) de mettre à leur charge la somme globale de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour Nantes Métropole a été enregistré le 1er avril 2022.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 2 à 4 de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 relatif à la procédure de péril affectant le bâtiment A dès lors qu’ils ont été abrogés par l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2021 de la présidente de Nantes Métropole.
III – Vu la procédure suivante n° 2109930 :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, Mme E M et M. R P demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a abrogé l’arrêté de péril du 1er août 2019 relatif au bâtiment A de l’immeuble situé au 15B allée du Commandant L à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en prescrivant l’ancrage, l’appui et le traitement des poutres, ainsi que le remplacement des planchers de leur logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas mis fin au risque pour la sécurité publique ;
— il n’est pas établi que l’arrêté du 4 août 2021 ait été signé par une autorité ayant régulièrement reçu délégation à cette fin ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où le rapport sur la base duquel a été prise la décision d’abrogation litigieuse a été établi à leur insu et sans que leur appartement ait fait l’objet d’une seconde visite le 25 juin 2021 ;
— le risque pour la sécurité publique persiste dès lors que l’ensemble des travaux n’ont pas été exécutés ; des désordres d’ordre structurel persistent puisque le plancher est nécrosé et inexistant à plusieurs endroits, des trous béants apparaissent et portent atteinte à la sécurité des personnes ; le traitement fongicide n’a pas été effectué ; une nouvelle expertise s’avère nécessaire ; ils ont présenté une requête en référé instruction afin qu’elle soit ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, Nantes Métropole demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par Mme M et M. P ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief puisqu’elle abroge un arrêté contre lequel les requérants ont formé un recours et qui a été entièrement exécuté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 26 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. U,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Gaëlle Paulic, substituant Me Maudet et Me Le Rouzic, représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant L à Nantes, Mme F D et M. F, MM. D, Mme et M. Q, MM. de Lepinau, M. W ainsi que la société civile immobilière Friedland ;
— les observations de Mme O, représentante de Nantes Métropole ;
— les observations de Me Laura Jaud, représentant Mme M et M. P dans l’instance n° 2109930.
Une note en délibéré, présentée pour Nantes Métropole, a été enregistrée le 3 juin 2022 dans l’instance n° 2109930.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires nos 1907867, 1910617 et 2109930 ont principalement pour objet la contestation de la légalité de trois arrêtés successivement pris sur le fondement d’une même législation et qui concernent les mêmes parties d’un immeuble. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de joindre l’examen de ces affaires pour rendre un seul et même jugement.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-2. () « . Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code : » Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition () « . Les dispositions du premier alinéa du III de ce même article énoncent : » Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de péril et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux ".
3. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, « () les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles () L. 511-1 à L. 511-4, () du code de la construction et de l’habitation. (). ».
4. Au 15 bis Allée du Commandant L à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble composé de quatre bâtiments. Le bâtiment A de cet immeuble, dont la façade principale donne sur cette voie publique, comprend lui-même quatre niveaux surmontés de combles aménagés. Par un arrêté du 19 mars 2019 pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure dite de « péril ordinaire », la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l’immeuble la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant les poutres des pièces humides du logement situé au 1er étage, appartenant à Mme E M et M. R P, les façades du puits de lumière édifié sur le mur pignon Est du bâtiment, la façade Nord-Ouest de ce bâtiment donnant sur la cour commune intérieure, la façade Est du patio et le palier haut du quatrième étage. Un recours gracieux, formé contre cet arrêté du 19 mars 2019, a été rejeté. Cet arrêté du 19 mars 2019 a cependant été abrogé par l’article 1er d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019, mais l’article 2 de ce même arrêté a prescrit de nouveau la réalisation de ces mêmes travaux sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Par un arrêté du 4 août 2021, la présidente de Nantes Métropole, après avoir estimé que l’ensemble de ces travaux avaient été exécutés et qu’il avait été mis fin à l’état de péril ayant affecté le bâtiment A, a abrogé l’ensemble des dispositions de son arrêté du 1er août 2019.
5. Parmi les copropriétaires auxquels incombe la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 19 mars 2019, figurent MM. Pierre et Lionel D, Mme S et M. X Q, MM. G, V et N de Lepinau, M. C W et la société civile immobilière Friedland. Ils demandent, conjointement avec Mme T F D et M. K F ainsi qu’avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Ces mêmes personnes physiques sont au nombre des copropriétaires auxquels incombe la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 1er août 2019. Elles en demandent l’annulation par une requête commune à celle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Mme M et M. P, même si leurs conclusions tendent formellement à l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021, n’en sollicitent en réalité qu’une annulation partielle.
6. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 et du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relève du plein contentieux.
7. Il résulte de l’instruction que, comme cela a été indiqué au point 4, l’article 1er de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 a abrogé l’ensemble des dispositions de l’arrêté pris par cette même autorité le 19 mars 2019. L’abrogation de ces dispositions, quand bien même elles ont produit des effets, prive d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 1907867 dirigées à l’encontre de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux. Toutefois, cet arrêté du 19 mars 2019 ayant été remplacé au cours de cette instance par les dispositions des articles 2 et suivants de l’arrêté du 1er août 2019 qui sont de même portée, les conclusions à fin d’annulation présentées dans cette même instance doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de ce nouvel arrêté parallèlement contesté dans l’instance n° 1910617.
8. Il résulte également de l’instruction que, comme cela a été également indiqué au point 4, par un arrêté du 4 août 2021, pris en cours d’instance, la présidente de Nantes Métropole, sur le rapport d’un architecte missionné par cet établissement public, a estimé que les travaux prescrits par son arrêté du 1er août 2019 avaient été entièrement réalisés et que le bâtiment A n’était plus en état de péril. En conséquence, elle a, par cet arrêté du 4 août 2021, abrogé son arrêté du 1er août 2019. Eu égard aux motifs qui fondent cette abrogation, la présidente de Nantes Métropole doit être regardée, quand bien même l’arrêté n’emploie pas ce terme, comme ayant prononcé la mainlevée de son arrêté du 1er août 2019 et comme ayant ainsi entendu mettre fin à la procédure de péril ordinaire affectant ce bâtiment A.
Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 et les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2109933 :
En ce qui concerne l’objet des conclusions à fin d’annulation :
9. Il ressort de la lecture de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 qu’elle a prescrit, en premier lieu, le remplacement ou le doublement des poutres fragilisées, supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et M. P, en deuxième lieu, le remplacement, en raison de leur mauvais état, des murs des façades du puits de lumière, en troisième lieu, des travaux destinés à remédier à l’existence de fissures traversantes apparaissant sur la façade Nord-Ouest du bâtiment donnant sur la cour commune, en quatrième lieu, la reprise des fissures apparaissant sur la façade Est du patio, en dernier lieu, la reprise du sol du palier haut du quatrième étage du bâtiment.
10. Si l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 prononce la mainlevée de l’ensemble des travaux prescrits par son arrêté du 1er août 2019, il ressort des termes de la requête et du mémoire présentés par Mme M et M. P qu’ils entendent seulement contester les dispositions de l’arrêté du 4 août 2021 en tant qu’il prononce la mainlevée des dispositions de celui du 1er août 2019 relatives au péril affectant les poutres supportant le sol des pièces humides de leur logement situé au premier étage du bâtiment A.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
11. Nantes Métropole soutient que Mme M et M. P ne justifient pas d’un intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation des dispositions d’un arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté de péril du 1er août 2019, en faisant valoir en particulier qu’ils ont, par une requête distincte, demandé l’annulation de ce dernier arrêté.
12. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que si Mme M et M. P ont saisi le tribunal d’un recours dirigé contre cet arrêté, ce recours tend principalement à l’annulation de cet acte, non pas en ce qu’il impose le remplacement ou le doublement des poutres supportant le sol des pièces humides de leur logement, mais en tant qu’il ne prescrit pas la réalisation d’autres travaux liés à l’état de ces poutres. D’autre part, les propriétaires d’un immeuble faisant l’objet d’une procédure de péril, quand bien même la réalisation de travaux leur est imposée par l’arrêté de péril dont la mainlevée est par la suite prononcée, justifient d’une qualité leur donnant intérêt à agir contre l’arrêté prononçant la mainlevée dès lors que celle-ci est susceptible d’avoir été prononcée sans que l’ensemble des travaux nécessaires à la cessation de l’état de péril aient été en réalité exécutés. Il suit de là que Mme M et M. P justifient d’un intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation des dispositions de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 qu’ils contestent.
Au fond :
13. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article L. 511-2 et du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la présidente d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat ne peut prononcer la mainlevée d’un arrêté de péril et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, si les travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été entièrement réalisés.
14. Il résulte de l’instruction que, pour constater la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de péril du 1er août 2019 en ce qui concerne les poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et M. P, la présidente de Nantes Métropole s’est fondée sur les constatations retracées dans le rapport de l’architecte mandaté par cet établissement établi le 1er juillet 2021. Il ressort des termes de ce rapport que l’architecte a indiqué que « les poutres bois du niveau 1 se trouvant dans les pièces humides de l’appartement () ont été remplacées et ou doublées par des nouvelles poutres bois de section similaire » et que « le traitement du bois a été réalisé ». Toutefois, Mme M et M. P produisent un rapport établi le 15 décembre 2021 par un expert dans le domaine du bois, qu’ils ont mandaté, constituant la version définitive d’un précédent rapport réalisé le 22 juillet 2021. Il ressort de la lecture de ce document que cet expert a examiné des précédents rapports concernant l’état du logement de Mme M et de M. P, lesquels rapports, quand bien même ils auraient été étrangers à la procédure de péril, sont relatifs aux désordres affectant leur appartement, en particulier ceux concernant les poutres situées sous le sol des pièces humides de ce logement. Les conclusions de ce rapport du 15 décembre 2021 procèdent également des propres constatations effectuées par l’expert lors de différentes visites des lieux. Il ressort des conclusions écrites de ce rapport, qui ne sont pas sérieusement contredites, et des photographies qui y sont insérées, que l’ensemble de ces poutres n’ont pas, comme le prescrivait, l’arrêté de péril du 1er août 2019, été remplacées ou doublées. Dans ces conditions, Mme M et M. P sont fondés à soutenir que l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 ne pouvait pas légalement prononcer la mainlevée de son arrêté du 1er août 2019 en tant qu’il prescrivait le remplacement ou le doublement des poutres supportant le sol des pièces humides de leur logement.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’ils soulèvent, que Mme M et M. P sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 en tant qu’il prononce la mainlevée des dispositions de son arrêté du 1er août 2019 mettant en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres des pièces humides du logement leur appartenant, situé au premier étage du bâtiment A.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
16. Mme M et M. P concluent à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la présidente de Nantes Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en prescrivant l’ancrage, l’appui et le traitement des poutres, ainsi que le remplacement des planchers de leur logement. Cependant, l’annulation, dans la limite mentionnée au point précédent, de son arrêté du 4 août 2021 procède seulement de la circonstance que les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement de Mme M et M. P n’avaient pas été entièrement exécutés. Par suite, cette seule annulation n’implique pas, par elle-même, que la présidente de Nantes Métropole prenne les mesures sollicitées par Mme M et M. P, lesquelles sont sans lien avec le motif de cette annulation. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté du 1er août 2019 liées aux désordres affectant les façades du puits de lumière, la façade Nord-Ouest, la façade Est du patio et le palier haut du quatrième étage :
17. Il résulte de l’instruction que, par son arrêté du 4 août 2021, la présidente de Nantes Métropole a prononcé la mainlevée des dispositions de son arrêté du 1er août 2019 relatives aux conséquences à tirer, au titre des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, des désordres affectant les façades du puits de lumière édifié sur le mur pignon Est du bâtiment A, la façade Nord-Ouest de ce bâtiment donnant sur la cour commune intérieure, la façade Est du patio situé à l’intérieur de ce bâtiment et le palier haut de son quatrième étage. L’arrêté du 4 août 2021 n’est pas annulé et n’a d’ailleurs pas été contesté en tant qu’il prononce cette mainlevée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, présentées dans les instances nos 1907867 et 1910617, des dispositions de l’arrêté du 1er août 2019 de la présidente de Nantes Métropole qui viennent d’être évoquées sont privées d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté du 1er août 2019 liées aux désordres affectant les poutres situées sous les pièces humides du logement situé au 1er étage appartenant à Mme M et M. P :
18. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la présidente d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, à laquelle le maire a transféré les pouvoirs prévus en application des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, ne peut prendre un arrêté de péril qu’à l’issue d’une procédure contradictoire.
19. Aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. () ». Selon l’article R. 511-6 du même code : « Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, l’information prévue par l’article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. / Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire. ».
20. Il résulte de l’instruction que les poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et M. P constituent des parties communes du bâtiment et non des parties privatives au sens du règlement de copropriété. MM. Pierre et Lionel D ont cédé, le 23 août 2018, un appartement situé au sein du bâtiment A à Mme F D et M. F. Cette cession a été portée à la connaissance de Nantes Métropole au travers du courrier du 10 mai 2019 formalisant le recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 19 mars 2019. Il est constant que cet arrêté ne mettait pas en demeure Mme F D et M. F, alors qu’ils figuraient parmi les copropriétaires de ce bâtiment, de réaliser les travaux prescrits par cet arrêté. Aussi, Nantes Métropole a décidé, par l’arrêté de sa présidente du 1er août 2019, d’abroger l’arrêté du 19 mars 2019 et de mettre en demeure l’ensemble des copropriétaires mentionnés dans cet arrêté ainsi que Mme F D et M. F de réaliser les travaux destinés à remédier à l’état de péril du bâtiment, en particulier ceux liés à la sécurisation des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et M. P. Avant de prescrire cette réalisation, Nantes Métropole a engagé la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F D et M. F aient été rendus destinataires d’un courrier les informant de la procédure de péril engagée, leur communiquant en particulier le rapport de l’expertise mandaté par Nantes Métropole concernant le bâtiment A et les invitants à présenter leurs observations. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant L à Nantes, pris en la personne du syndic, aurait été rendu destinataire d’un tel courrier afin qu’il soit transmis à Mme F D et M. F en leur qualité de copropriétaires. Cette dernière et ce dernier, de même que le syndic, ont ainsi été, chacun, privés de la garantie tenant à la mise en œuvre, à leur égard, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que la procédure à l’issue de laquelle a été pris l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu’il met en demeure les copropriétaires qu’il désigne de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et à M. P, situé au premier étage du bâtiment A, est entachée d’une irrégularité de nature à affecter la légalité des dispositions de cet arrêté liées à l’état de ces poutres.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’ils soulèvent, que les requérantes et les requérants dans les instances n° 1907867 et 1910617 sont fondés à demander l’annulation des dispositions de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 concernant les mesures liées aux désordres affectant les poutres supportant les pièces humides du logement appartenant à Mme M et à M. P.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais d’instance qu’elles ont, chacune, supportés. Par suite, l’ensemble des conclusions qu’elles présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 est annulé en tant qu’il prononce la mainlevée des dispositions de l’arrêté du 1er août 2019 par lesquelles cette autorité a mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et à M. P, situé au premier étage du bâtiment A.
Article 2 : L’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 est annulé en tant qu’il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme M et à M. P, situé au premier étage du bâtiment A.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 prescrivant la réalisation des autres travaux liés à l’état de péril affectant le bâtiment A.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019, et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme M et M. P est rejeté.
Article 6 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant L à Nantes, à Mme T F D et M. K F, à M. J D, à M. I D, à Mme S et M. X Q, à M. G de Lepinau, à M. V de Lepinau, à M. N de Lepinau, à M. C W, à la société civile immobilière Friedland, à Mme A H de Séchéval, à la société Novencis Immo, à Mme E M et M. R P, ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. U
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Nos 1907867, 1910617 et 2109930
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