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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er juil. 2020, n° 1905764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905764 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1905764 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z AA AB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme AC Rapporteur Le tribunal administratif de Nice ___________ (6ème chambre) Mme Belguèche Rapporteur public ___________
Audience du 17 juin 2020 Lecture du 1er juillet 2020 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. X Y AD AE AF, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’européen ou de parent d’un enfant européen d’une durée de cinq ans, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants n’a pas été pris en compte par le préfet ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 1905764 2
- la décision attaquée méconnaît les règles de la directive 2004/38/CE et de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier, de plein droit, d’une admission au séjour en tant que parent d’enfants ayant la citoyenneté de l’Union, dès lors que ses enfants ont la nationalité portugaise, qu’il en assure l’éducation et l’entretien à hauteur de ses moyens avec son épouse, et que le foyer dispose de ressources suffisantes ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, M. AD AE AF, représenté par Me Hmad, informe le tribunal de son désistement partiel de sa demande d’annulation, devenue sans objet, ainsi que du maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme AC a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y AD AE AF, ressortissant AG, a présenté, le 10 janvier 2019, une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille de ressortissant de l’Union européenne ». Par une décision du 29 octobre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que le critère de ressources fixé par l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas rempli. M. AD AE AF a introduit une demande en référé aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2019. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de M. AD AE AF et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler. M. AD AE AF demande au tribunal, par le présent recours, d’annuler la décision du 29 octobre 2019.
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Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, M. AD AE AF a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, un titre de séjour lui ayant été délivré par le préfet des Alpes-Maritimes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors que M. AD AE AF maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme AH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d’admission au séjour présentée par Mme AH dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme AH une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y AD AE AF et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président, Mme AC, conseiller, M. Beyls, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffier.
N° 1905764 4
Lu en audience publique le 1er juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. GAZEAU O. EMMANUELLI
Le greffier,
Signé
N. AI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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