Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2002163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, Mme A dite Marie-Claude B, représentée par Me Berthet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 27 janvier 2020, présentée le 29 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A dite Marie-Claude B, ressortissante de nationalité libanaise, née le 20 août 1949, a demandé son admission au séjour, par un courrier du 27 janvier 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande d’admission au séjour reçue par les services préfectoraux le 29 janvier 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.() ".
3. En l’espèce, si Mme B soutient avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par un courrier reçu le 2 avril 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier ne constitue pas une demande de communication des motifs de la décision attaquée mais un recours gracieux. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision implicite est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été informée du refus de séjour qui lui avait été opposé par un agent de la préfecture préposé à la pré-validation des dossiers. Toutefois, il est constant que Mme B s’est rendue au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 janvier 2020, soit avant même d’avoir déposé sa demande d’admission au séjour. Par suite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande envoyée le 27 janvier 2020.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B soutient qu’elle est entrée en France en 2019 en vue de rejoindre sa fille et ses deux petits-enfants, tous trois de nationalité française. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France, compte tenu, notamment, de la très courte durée de son séjour en France et du fait qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Liban et en Arabie Saoudite où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
8. Les circonstances dont se prévaut Mme B à savoir la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants de nationalité française, le fait qu’elle ne représente pas une charge pour le système de santé français dès lors qu’elle bénéficie d’une assurance médicale et qu’elle n’est atteinte d’aucune pathologie, et son intégration dans la société française, notamment par sa carrière professionnelle en tant qu’enseignante en langue française en Arabie Saoudite et au Liban ne sauraient constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour du 27 janvier 2020, présentée le 29 janvier 2020. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A dite Marie-Claude B et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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