Rejet 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2020, n° 2001088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001088 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001088
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
M. Z Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. X AA, représenté par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d’asile et à son corolaire, le droit de bénéficier des conditions minima d’accueil par le versement d’une allocation pour demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir immédiatement ses droits à l’allocation pour demandeurs d’asile à titre conservatoire depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. X AA soutient que :
- la condition d’urgence est constituée dès lors que s’il a été pris en charge au foyer des jeunes travailleurs jusqu’au 29 février 2020, il se trouve à la rue depuis cette date dans une situation de grande précarité matérielle et financière;
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- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, au droit fondamental d’asile et à son corolaire, le droit de bénéficier des conditions minima d’accueil par le versement d’une allocation pour demandeurs d’asile; sa demande d’asile a été enregistrée le 24 décembre 2019; l’OFFI ne lui a notifié une décision de refus que le 6 février
2020 et ce, sans avoir procédé au préalable à un entretien de vulnérabilité et sans avoir motivé sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, l’OFII conclut au rejet de la requête de M. X AA en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2020 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, avocat de M. AA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 H 00.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article
L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code: «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de
l’urgence de l’affaire. ».
4. En vertu des dispositions des articles L. […]. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, notamment, des prestations
d’hébergement, d’information, d’accompagnement social et administratif ainsi que, sous réserve d’en remplir les conditions, l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, lorsqu’elle est manifestement illégale et porte une grave atteinte au droit d’asile du demandeur.
5. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : «Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être / (…) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. […]. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (…) » .
6. Il est constant que M. X AA, ressortissant guinéen né le […], est entré en France alors qu’il était mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a été placé dans un foyer pour mineurs dès le mois d’août 2017. Il a atteint la majorité le 17 juillet 2018. S’il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 24 décembre
2019 et rejetée le 6 février 2020, il est constant que cette demande a été présentée, sans motif légitime, plus d’un an après qu’il ait atteint sa majorité.
7. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation
d’urgence, la requête de M. AA doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au paiement de frais liés au litige.
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ORDONNE :
Article 1er M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. AA est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le 17 mars 2020.
Le juge des référés
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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