Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2020, n° 2002074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002074 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°s 2002074, 2002115
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Elections municipales de Bruz
M. X Y
Mme Z AA
___________ CJ tribunal administratif de Rennes,
M. CJ CK (2ème chambre) Rapporteur
___________
M. Martin Rapporteur public ___________
Audience du 2 décembre 2020 Décision du 16 décembre 2020 ___________ 28-04-04-01 C
Vu les procédures suivantes :
I – Par une protestation, enregistrée le 18 mai 2020 sous le n° 2002074, complétée par des mémoires enregistrés les 22 mai 2020 et 26 novembre 2020, M. AB AC, représenté par Me Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de mettre à la charge de M. AD et ses colistiers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- le « cluster » qui s’est déclaré à Bruz a entravé le libre exercice du droit de vote et a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- en raison des mesures prises par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, les électeurs de Bruz n’ont pas été placés dans une situation similaire aux autres électeurs français dans le cadre des opérations électorales ; les principes d’égalité entre citoyens et d’accès égal au scrutin ont été méconnus ;
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- une manœuvre électorale a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le classement erroné de sa liste portée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- l’utilisation de données personnelles à des fins électorales a porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, M. AD et ses colistiers, représentés par le cabinet d’avocats CJxcap, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. AC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun d’eux.
Ils font valoir que valoir que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
II – Par une protestation, enregistrée le 22 mai 2020 sous le n° 2002115, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, Mme Z AE, représentée par Me Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de mettre à la charge de M. AD et ses colistiers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient :
- le « cluster » qui s’est déclaré à Bruz a entravé le libre exercice du droit de vote et a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- en raison des mesures prises par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, les électeurs de Bruz n’ont pas été placés dans une situation similaire aux autres électeurs français dans le cadre des opérations électorales ; les principes d’égalité entre citoyens et d’accès égal au scrutin ont été méconnus ;
- une manœuvre électorale a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le classement erroné de sa liste portée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- l’utilisation de données personnelles à des fins électorales a porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, M. AD et ses colistiers, représentés par le cabinet d’avocats CJxcap, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme AE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun d’eux.
Ils font valoir que valoir que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
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Vu :
-les procès-verbaux des opérations électorales ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
CJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. CJ CK,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
- les observations de Me Vautier, représentant M. AC et Mme AE,
- et les observations Me Lahalle, représentant M. AD et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine), commune de plus de 9 000 habitants, la liste « Bruz humaine audacieuse et écologique » conduite par M. AD a obtenu 2 678 voix, soit 54,89 % des suffrages exprimés, et la liste « Unir pour Agir » conduite par M. AC a recueilli 2 201 voix soit 45,11 % des suffrages exprimés représentant un écart entre les deux listes concurrentes de 477 voix. M. AC et Mme AE demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur la jonction :
2. CJs protestations enregistrées sous les n°s 2002074 et 2002115 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les opérations électorales :
3. En premier lieu, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et
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22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. CJ taux d’abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
4. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « CJs sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. (…) ».
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. CJ niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui- même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
6. Il est constant que la commune de Bruz a constitué un des premiers foyers épidémiques en France, dès le 11 mars 2020, ce qui a conduit la préfète d’Ille-et-Vilaine à prendre ce même jour deux arrêtés, l’un portant « désignation d’une commune constituant une zone de circulation active du virus Covid-19 », et l’autre portant « fixation de mesures dans la commune de Bruz constituant une zone de circulation active du virus Covid-19 ». Si le second arrêté a prévu que « les rassemblements dans les lieux et/ou les activités impliquant une promiscuité prolongée du public favorisant la transmission du virus sont interdits à compter de la date du présent arrêté et jusqu’au mercredi 25 mars inclus », il précise également que « Pour les autres activités et/ou lieux accueillant du public, il appartient aux gestionnaires publics ou privés de l’activité et/ou du lieu d’apprécier si les conditions du regroupement de personnes (nombre de personnes, configuration des lieux), la nature et durée de l’activité engendrent une promiscuité de nature à favoriser la transmission du virus Covid-19 (…) Il est en outre rappelé que les déplacements et rassemblements publics doivent être limités à ceux permettant de satisfaire aux besoins indispensables de la vie sociale et économique. ». Ainsi, alors même que dès le 11 mars 2020 des mesures avaient été prises pour limiter les déplacements et les rassemblements sur le territoire de la commune de Bruz, les déplacements indispensables à la vie
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sociale demeuraient possibles pour, au besoin, permettre aux électeurs d’engager des démarches pour donner procuration de vote. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, dans ce contexte local de foyer épidémique précoce, que la procédure d’établissement des procurations par déplacements des officiers et agents de police judicaire au domicile des personnes ne pouvant comparaître devant eux, telle que définie par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 72 du code électoral, n’ait pas pu être mise en œuvre. D’ailleurs, les protestataires n’apportent pas la preuve matérielle du refus de la mise en œuvre de cette procédure. En outre, les protestataires ne peuvent pas sérieusement soutenir que le nombre de votants n’aurait pas suffi pour qu’il soit possible d’atteindre un nombre de procurations encadrées par les articles L. 71 et suivants du code électoral permettant de parvenir à un taux de participation de 100 %. Au demeurant, et par pure hypothèse, si l’ensemble des votants avait été muni d’une procuration le taux de participation aurait été proche de 78 %, soit un taux supérieur à celui enregistré aux élections municipales de Bruz en 2014 (63,24 %). Enfin, si le taux d’abstention enregistré pour l’élection en litige à savoir 60,71 % a augmenté d’environ 24 points par rapport aux précédentes élections municipales de 2014 (taux d’abstention, alors de 36,76 %) et est de 5 points supérieur à la moyenne nationale enregistrée pour ce scrutin, toutefois, l’écart de voix séparant les listes en présence est de 10 points de pourcentage. Par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que l’exercice du droit de vote a été entravé et que le niveau d’abstention constaté à Bruz, certes favorisé par le contexte épidémique local, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
7. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
8. Comme il a été rappelé au point 6, la commune de Bruz, qui a été confrontée à l’apparition d’un foyer épidémique de Covid-19 s’est vu imposer par arrêté préfectoral du 11 mars 2020 des mesures d’interdiction de rassemblements et de déplacements qui toutefois ne concernaient pas le déroulement du scrutin, en particulier l’accès aux bureaux de vote. CJs électeurs de la commune de Bruz n’étaient donc pas dans la même situation que ceux des communes au sein desquelles le virus ne circulait pas de manière active ce qui justifiait les mesures prises par la préfète d’Ille-et-Vilaine dont par ailleurs il n’est pas établi qu’elle aurait opéré de distinctions entre les électeurs de Bruz. Par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que les principes d’égalité entre citoyens et d’accès égal au scrutin ont été méconnus.
9. En troisième lieu, la circulaire du 3 février 2020 du ministre de l’intérieur relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 a prévu que, dans les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement quelle que soit leur population, les préfets et hauts commissaires attribuent une nuance politique à chaque liste ainsi qu’à chaque candidat lors de l’enregistrement des candidatures. Cette circulaire précise également que la nuance, différente de l’étiquette politique librement choisie par le candidat, est attribuée sur la base de deux grilles de nuances politiques, l’une pour les candidats, l’autre pour les listes et que ces deux grilles sont complétées par une grille de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages (extrême gauche, gauche, autre, centre, droite, extrême droite). Enfin cette circulaire précise que son objet est, selon ses termes, d'« d’agréger les résultats des différentes nuances [afin de permettre] d’évaluer rapidement les rapports de force en vue du second tour. ».
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10. D’une part, les protestataires reprochent à la liste de M. AD de s’être présentée comme une liste de citoyens non partisane alors qu’elle avait les soutiens politiques des mouvements « Nouvelle Donne » et « La France Insoumise » et que la préfecture lui a attribué la nuance « divers gauche ». Toutefois, l’attribution de cette nuance résulte du seul choix de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, en outre, il résulte des articles de presse produits en défense que la liste conduite par M. AD n’a pas cherché à dissimuler sa sensibilité de gauche afin de tromper les électeurs. Dans ces conditions, les protestataires ne démontrent pas que la liste de M. AD aurait commis des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
11. D’autre part, les protestataires soutiennent que la préfète d’Ille-et-Vilaine a à tort retenu pour leur liste la nuance politique « La République en Marche » (LREM). Il est vrai que la préfète a refusé le 12 mars 2020 de faire droit à la demande formée par M. AC d’attribuer à la liste qu’il conduit la nuance « divers centre ». Toutefois, d’une part, la demande de M. AC n’a été formée par courriel que le 11 mars 2020 soit quatre jours avant la tenue du scrutin du 15 mars. D’autre part, si les protestataires produisent des attestations de membres de leur liste indiquant qu’ils l’ont rejointe en raison de l’absence de soutien d’un parti politique et de son caractère « divers centre », les protestataires n’établissent cependant pas que des électeurs susceptibles de les soutenir en auraient été dissuadés en raison de la nuance LREM retenue par la préfète d’Ille-et-Vilaine. Enfin, si les protestataires reprochent à la liste de M. AD d’avoir mis en avant le fait que leur liste était apparentée LREM, toutefois, d’une part, ils n’apportent, aucun élément matériel susceptible d’établir la réalité de leurs allégations, et d’autre part, dès lors qu’à compter du 2 mars 2020, tel que cela ressort des écritures des protestataires, le ministère de l’intérieur avait attribué à la liste conduite par M. AC la nuance LREM, cette liste était en mesure de contester dans le cadre du débat public ce rattachement publié sur le site internet du ministère. Par suite, les protestataires ne sont pas davantage fondés à soutenir que la sincérité du scrutin a été altérée pour ces motifs.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 50-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. ».
13. D’une part, s’il est constant que M. AD a eu accès aux adresses électroniques de responsables associatifs ce n’est qu’au moyen d’un courrier électronique qui lui avait précédemment été adressé par les services de la commune de Bruz qui n’assurait pas la confidentialité des adresses. Dans ces conditions, il ne peut pas être valablement soutenu que M. AD aurait « contourné » les dispositions de l’article L. 50-1 du code électoral dès lors qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation de l’adresse électronique d’un responsable associatif. En tout état de cause, il ne résulte nullement de l’instruction que M. AD aurait porté à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
14. D’autre part, si le 8 janvier 2020 M. AD a adressé, à partir de la liste de diffusion communiquée par les services de la commune, un courrier électronique à des associations, dont M. AC, maire en exercice, a eu connaissance au plus tard le 20 janvier 2020 lorsqu’il s’est plaint par courrier de cette situation auprès de M. AD, il était loisible à la liste conduite par M. AC de prendre l’attache des associations pour mener campagne auprès d’elles. Par suite, la rupture d’égalité invoquée par les protestataires n’est pas fondée. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
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15. Il résulte de tout ce qui précède que les protestations de M. AC et Mme AE ne peuvent qu’être rejetées y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Par ailleurs, les conclusions des défendeurs présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : CJs protestations de M. AC et Mme AE et les conclusions de M. AD et de ses colistiers mis dans la cause, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : CJ présent jugement sera notifié à M. X AC, à Mme Z AE, à M. AF AD, à Mme AG AH, à M. AI AJ, à Mme AK AL, à M. AM AN, à Mme AO AP, à M. AQ AR, à Mme AS AT, à M. AU AV, à Mme AK AW, à M. AX AY, à Mme Marie-AH BA, à M. BB BC, à Mme Z BD, à M. BE BF, à Mme BG BH, à M. BI BJ, à Mme BK BL, à M. BM BN, à Mme AG BO, à M. BP BQ, à Mme BBle BS, à M. BT BU, à Mme BV BW, à M. BP-BN BY, à Mme BZ CA, à M. CB CC, à Mme Z CD, à M. BP-Patrick CF, à Mme BK CG et à M. BP-René CI.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Raymond, président, M. Albouy, premier conseiller, M. CJ CK, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
CJ rapporteur, CJ président,
signé signé
P. CJ CK D. Raymond
CJ greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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